Le Quotidien du 1 novembre 2002 : Pénal

[Brèves] L'obligation des médecins d'alerter les autorités judiciaires en cas de constatation de sévices sur les mineurs

Réf. : Rép. min. n° 00583, MAHÉAS Jacques, JO SEQ, du 17 octobre 2002, p.2405 (N° Lexbase : L2705A8P)

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le 22 Septembre 2013

Une réponse ministérielle en date du 17 octobre 2002 rappelle utilement les moyens de protection juridiques dont dispose un médecin qui a satisfait à son obligation d'alerter les autorités judiciaires en cas de constatation de sévices sur un mineur (Rép. min. n° 583, JO SEQ, 17 octobre 2002, p. 2405 N° Lexbase : L2705A8P).
Aux termes de l'article 43 du Code de déontologie médicale (N° Lexbase : L5450DIP), le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé. L'article 226-14 du Code pénal (N° Lexbase : L2388AME), dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (N° Lexbase : L1304AW9), précise qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes.
Cependant, cette dernière disposition n'est pas une source d'immunité absolue pour les médecins. En effet, l'article 4124-6 du Code de la santé publique dispose que lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale (N° Lexbase : L3010DL3).
La réponse ministérielle précise que "si le signalement de sévices ne peut, en lui-même, être reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il l'a fait peuvent relever de la procédure disciplinaire". Le sursis à statuer permet d'éviter toute contradiction dans l'interprétation des faits.

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