Le Quotidien du 7 janvier 2002 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] L'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser treize heures

Réf. : Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43.351, (N° Lexbase : A7228AXY)

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par Sonia Koleck-Desautel, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt de principe rendu le 18 décembre 2001, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise le cadre dans lequel l'amplitude de la journée de travail doit être appréciée. Selon elle, cette amplitude doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, et ne peut être supérieure à treize heures. Ce faisant, la Cour de cassation précise les règles relatives à l'amplitude maximale de la journée de travail.

Cet arrêt est aussi l'occasion de faire le point sur les durées maximales de travail autorisées.

Les faits à l'origine du litige sont simples. Un employeur impose à une salariée embauchée sous CDI de nouveaux horaires de travail. La nouvelle répartition de ses horaires a pour effet de faire débuter la salariée à 5 heures, pour achever son travail à 22 heures. La salariée refusant un tel changement, l'employeur la licencie pour faute grave. La salariée saisit alors les juges, notamment d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel de Versailles, saisie du litige, déboute la salariée de sa demande. Elle considère que le refus de la salariée d'accepter les nouveaux horaires de travail n'était pas justifié ; selon elle en effet, l'amplitude du travail calculée de 19 h 30 à 8 h 30 ne dépassait pas 13 heures. La salariée forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation ne reprend pas à son compte le raisonnement de la cour d'appel dont elle casse l'arrêt au visa de l'article L. 212-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5835AC4), interprété à la lumière de la directive du 23 novembre 1993 (directive CEE n° 93/104, relative à l'aménagement du temps de travail, J.O. du 13/12/1993, p. 18 à 24, N° Lexbase : L7793AU8). Elle donne gain de cause à la salariée en affirmant sans équivoque que "l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures". Par conséquent, la salariée était en l'espèce soumise à une amplitude du travail supérieure à 13 heures.

L'amplitude de la journée de travail correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de sa fin, y compris les heures consacrées au repos (Cass. crim., 11 mai 1982, n° 81-93.406, N° Lexbase : A9600AAS). Elle doit donc être distinguée de la durée quotidienne qui s'entend de la durée de travail effectif, et qui est limitée à 10 heures (L. 212-1 du Code du travail).

Il n'existe aucun texte fixant de façon générale une amplitude maximale. Toutefois, l'institution d'un repos quotidien légal d'une durée minimale de 11 heures a pour conséquence directe de limiter à 13 heures, sauf dérogation, l'amplitude de la journée de travail (L. 220-1 du Code du travail, N° Lexbase : L5872ACH ; cf. également la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993, visée par l'arrêt dont les faits sont antérieurs aux lois Aubry, et qui dispose, dans son article 3, que "les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de 11 heures consécutives"). Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, l'amplitude maximale est de 12 heures ; en effet, pour ces derniers, la durée minimale du repos de nuit ne peut être inférieure à 12 heures consécutives (L. 213-9 du Code du travail N° Lexbase : L5870ACE).

Dans certaines professions, des décrets d'application ou des conventions et accords collectifs prévoient une amplitude maximum de la journée de travail. C'est par exemple le cas du commerce de détail de marchandises non alimentaires (10 heures par journées entières et 5 heures pour les demi-journées), ou du commerce de détail de denrées alimentaires (12 heures pour la journée et 6 heures pour les demi-journées).

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 décembre, ce n'était pas l'amplitude maximale du travail qui était en cause, mais son cadre d'appréciation. La Cour de cassation rappelle sans surprise que l'amplitude du travail ne peut dépasser 13 heures. L'intérêt de l'arrêt est qu'il opère un raisonnement par analogie avec la durée quotidienne maximale de travail qui s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures (Circ. DRT du 21 avril 1994).

Pour finir, il n'est pas inutile de rappeler les durées maximales de travail autorisées.

La durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour (L. 212-1, al. 2 du Code du travail) ; s'agissant des apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, elle ne peut excéder 8 heures. Des possibilités de dérogation sont toutefois prévues soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'entreprise, soit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée sur demande motivée de l'employeur et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (D. 212-13 à 17 du Code du travail).

Quant à la durée hebdomadaire absolue de travail, elle ne doit pas dépasser 48 heures (des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel ; mais ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 60 heures par semaine la durée du travail). Calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures ; toutefois, cette durée peut dans certains cas être portée à 46 heures (L. 212-7 du Code du travail N° Lexbase : L5854ACS).

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