Le Quotidien du 13 décembre 2001 : Fiscal général

[Textes] Les principales mesures fiscales du projet de loi de finances rectificative pour 2001

Réf. : PLFR pour 2001, art. 1 à 33 (N° Lexbase : X8629AAT)

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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal

le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 6 décembre dernier, le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2001. Ce PLFR propose plusieurs mesures décidées dans le cadre du plan de consolidation de la croissance annoncé le 16 octobre dernier. Les trois principales propositions portent sur le doublement de la prime pour l'emploi, la majoration de 30 % de la dotation aux amortissements de certains investissements et les aménagements fiscaux relatifs aux provisions des entreprises d'assurance, rendus nécessaire pour faire face aux risques dont l'ampleur a récemment augementé. Ce projet propose par ailleurs certains dispositifs relatifs au passage à l'euro, aux finances locales et à l'adapatation au droit communautaire de la loi fiscale.

1. La prime pour l'emploi

La prime pour l'emploi a été créée par l'article unique de la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001. Elle constitue un droit à récupération fiscale, destiné à diminuer la charge des prélèvements obligatoires pesant sur les personnes les plus modestes et exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée, suivant la technique du crédit d'impôt, de manière à inciter au retour à l'emploi ou au maintien dans l'emploi .

Pour chaque personne dont les revenus professionnels - évalués et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de l'année 2000 - sont inférieurs à 68 583 F, la prime est égale à 2,2 % du montant de ces revenus.

Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus.

Il est proposé de verser un complément égal au montant de la prime pour l'emploi due en 2001 (art. 1 du PLFR 2001). Ce versement permettrait de renforcer l'effet attractif de la prime au regard de son objet de retour et de maintien dans l'emploi .

Plusieurs député de l'opposition ont manifesté leur réserve par rapport à cette mesure. Ainsi, pour Philippe Auberger (RPR), le doublement de la prime pour l'emploi (PPE) ne répond à son objectif initial d'accorder un allégement fiscal lié à l'impôt sur le revenu . Ce dernier ayant d'ores et déjà été acquitté par les bénéficiaires de la prime qui sont imposables, le complément qui sera prochainement versé en numéraire doit être assimilé à une allocation non contributive.

Charles de Courson (UDF), quant à lui, a considéré que le doublement de la PPE lui fait perdre son caractère d'incitation à l'emploi. Selon lui, il s'agit désormais davantage d'une mesure de relance de la consommation que d'une aide à l'emploi, ce qui rend difficilement justifiable d'en exclure les inactifs remplissant certaines conditions de ressources.

Mais ces remarques ont été écartées par la Commission des finances de l'Assemblée nationale.

2. La stimulation de l'investissement des entreprises

L'annuité d'amortissement dégressif est déterminée en appliquant un taux constant à une valeur égale au prix de revient de l'immobilisation diminué des amortissements déjà pratiqués. Le taux à retenir est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire par un coefficient variable selon la durée normale d'utilisation de l'élément d'actif concerné.

Conformément à l'article 39 A du CGI , ce coefficient est égal à 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, à 1,75 lorsqu'elle est de cinq ou six ans et à 2,25 lorsqu'elle est supérieure à six ans .

L'article 9 de la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a diminué les coefficients d'amortissement dégressif, selon le tableau suivant :

AMORTISSEMENT DÉGRESSIF - biens acquis ou fabriqués

Durée d'utilisation

Taux d'amortissement linéaire

Avant le 1er janvier 2001

A compter du 1er janvier 2001

Coefficient applicable

Taux d'amortissement dégressif

Coefficient applicable

Taux d'amortissement dégressif

3

33,33

1,5

50

1,25

41,66

5

20

2

40

1,75

35

8

12,5

2,5

31,25

2,25

28,125

10

10

2,5

25

2,25

22,5

15

6,66

2,5

16,66

2,25

15

20

5

2,5

12,5

2,25

11,25

Il est proposé d'offrir aux entreprises la faculté de majorer de 30 % les dotations aux amortissements correspondant au douze premiers mois suivants la réalisation de certains investissements réalisés ou commandés avant le 31 mars 2002 (art. 18 du PLFR 2001).

Cette mesure a été proposée par le Gouvernement, à la tribune de l'Assemblée nationale, le 16 octobre 2001. Fait rare dans l'histoire de la législation fiscale, elle a été d'application dès le lendemain du discours, et elle a fait l'objet de l'instruction fiscale du 29 octobre 2001 (BOI n° 4 D-2-01 N° Lexbase : X7628AAR).

Cette mesure temporaire est applicable aux biens acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, ainsi qu'aux biens qui ont fait l'objet, pendant cette période, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du montant total de la commande, et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.

D'après l'administration, la commande ferme (effectuée entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002) s'entend de l'engagement irrévocable de l'entreprise, sans réserve ou condition autre que résolutoire, à acquérir le bien qui en est l'objet auprès du fournisseur auquel la commande est adressée.

Pour les biens construits par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est celle de l'achèvement du bien.

Elle s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 17 octobre 2001.

Sont notamment concernés lorsqu'ils sont acquis à l'état neuf ou fabriqués par l'entreprise et que leur durée normale d'utilisation est au moins égale à trois ans :

- les biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession ;

- les investissements hôteliers, meubles et immeubles ;

- les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans.

L'application de la mesure temporaire revêt un caractère facultatif. La décision de l'appliquer ou non est prise par les entreprises concernées à la clôture du premier exercice au titre duquel elle est susceptible de s'appliquer. Elle est matérialisée par la constatation régulière en comptabilité, au titre de l'exercice en cause, de la dotation aux amortissements afférente aux biens concernés.

Enfin, la mesure temporaire est exclusive de l'application, pour l'amortissement du même bien, des dispositifs autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois.

L'option pour son application place, en conséquence, les biens concernés hors du champ d'application des dispositions prévues aux articles 39 AB à AF , 39 quinquies DA , 39 quinquies E et 39 quinquies F . De même, les biens bénéficiant de la mesure temporaire ne peuvent être soumis aux régimes prévus à l'article 7 du projet de loi de finances pour 2002 (N° Lexbase : X8622AAL) et à l'article 19 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : X8623AAM).

En revanche, selon l'administration, l'entreprise conserve la possibilité d'appliquer concomitamment la mesure temporaire d'amortissement exceptionnel et les dispositifs prévoyant une majoration du taux de l'amortissement dégressif, prévu, notamment, aux articles 39 AA et 39 CA et à l'article 71 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 portant loi d'orientation sur la forêt (N° Lexbase : L0170AW9).

La majoration de 30 % des dotations aux amortissements s'appliquant aux douze premiers mois suivant l'acquisition, la fabrication ou la commande du bien, l'instruction précise que dans tous les cas où la période de douze mois suivant l'acquisition ou la fabrication du bien éligible s'échelonne sur plusieurs exercices, la majoration est appliquée à tout ou partie de la dotation aux amortissements de chacun des exercices en fonction du nombre de mois de cette période compris dans l'exercice considéré .

La Commission a examiné un amendement présenté par Jean-Jacques Jégou, tendant à majorer de 100 %, et non plus de 30 %, les dotations aux amortissements des douze mois suivant l'acquisition ou la fabrication de certains biens entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002. Mais la Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 18 sans modification.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à augmenter les coefficients d'amortissement dégressif.

3. L'aménagement du régime des provisions d'égalisation et de la taxe sur les excédents d'assurances et de réassurances de dommages

3.1. L'aménagement du régime des provisions d'égalisation

L'article 39 quinquies G du CGI a ouvert aux entreprises d'assurances et de réassurances la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, des provisions dites d'équilibrage (ou d'égalisation) dont les modalités d'application ont été fixées par décret .

Les provisions d'équilibrage sont destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, ainsi que le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux.

Elles sont donc appelées à compenser les fluctuations considérables des résultats techniques de certaines branches d'assurance pour lesquelles l'importance des risques encourus et leur caractère absolument imprévisible ont justifié qu'une dérogation de caractère limité soit apportée aux principes posés en matière de provisions par l'article 39 du CGI .

On ne peut, en effet, normalement constituer de provisions qu'en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.

Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer des provisions d'équilibrage à raison des opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels (grêle, tempête, ouragan, cyclone, gelée, inondation, tremblement de terre , etc.), le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux.

La limite des dotations annuelles aux provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les limites du montant global de chaque provision sont précisées par les articles 16 A et 16 B de l'annexe II du CGI, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurance, de la catégorie de risques concernée.

Le montant annuel de la dotation de la provision est plafonné à 75 % du bénéfice technique de l'exercice pour la catégorie de risques concernés (première limitation).

Selon l'article 16 B de l'annexe II du CGI, le bénéfice technique s'obtient par différence entre :

- d'une part, le montant des primes de l'exercice nettes d'annulation diminuées de la dotation aux provisions de primes ;

- d'autre part, le montant des charges de sinistres, nettes de recours, augmenté des frais directement imputables à la branche considérée, ainsi que d'une quote-part des autres charges.

Par ailleurs, à la clôture de chaque exercice, le montant global de la provision ne peut excéder un certain pourcentage fixé par l'article 16 A de l'annexe II du CGI et appliqué au montant des primes ou cotisations nettes de cession et de rétrocession en ce qui concerne les entreprises d'assurances et au montant des acceptations nettes en ce qui concerne les entreprises de réassurances. Ces primes, cotisations ou acceptations nettes sont celles acquises à l'entreprise au cours de l'exercice considéré (seconde limitation).

Le pourcentage ainsi prévu par l'article 16 A est de :

- 200 % pour l'assurance grêle ;

- 300 % pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;

- 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels ;

- 300 % pour les risques spatiaux ;

- 500 % pour le risque atomique ;

- 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.

La provision ainsi constituée doit être affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires qui pourraient apparaître lors des exercices suivants dans la catégorie de risques correspondants .

Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées doivent être réintégrées dans le bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur constitution.

Dans le cadre du plan de consolidation de la croissance et afin de permettre aux entreprises d'assurances et de réassurances de mieux faire face aux fluctuations de sinistralité exceptionnelles afférentes à la couverture des risques attentats , terrorisme et transport aérien, le PLFR propose d'admettre la constitution en franchise d'impôt de provisions d'égalisation spécifiques dont le mode de calcul, les conditions de comptabilisation et de déclaration seront précisées par décret.

Afin d'aider les entreprises d'assurances à mieux estimer en 2001 le coût de la sinistralité survenue au cours des exercices antérieurs et de permettre une meilleure couverture de la sinistralité survenue cette année, il est proposé de porter de 3 % à 6 % le taux de la franchise pour le calcul de la taxe sur les excédents de provisions des assurances de dommages due au titre de 2001 (art. 19 du PLFR 2001).

La notion de risques liés au transport aérien recouvre les branches 5 "Corps de véhicules aériens : tout dommage subi par les véhicules aériens" et 11 "Responsabilité civile véhicules aériens : toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur)" de l'article R. 321-1 du code des assurances (N° Lexbase : L0684AAL).

Les provisions d'égalisation destinées à faire face aux risques liés aux attentats , au terrorisme et au transport aérien seront limitées au double plafonnement prévu par le deuxième alinéa de l'article 39 quinquies G du CGI et l'article 16 A de l 'annexe II au même code.

La dotation annuelle de la provision sera donc limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés (première limitation).

Le Gouvernement envisage de prévoir que le montant global de cette provision ne puisse excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice (deuxième limitation),

- 500 % pour le risque "Attentats, terrorisme", traité en une seule branche ;

- 300 % pour le risque "Transport aérien".

L'extension proposée s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

La date retenue a pour effet de permettre la constitution de provisions dès les résultats de 2001, puisqu'en application de l'article R. 341-4 du code des assurances (N° Lexbase : L0978AAH), sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle des assurances , l'exercice comptable des sociétés d'assurances commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Enfin, il est proposé un délai de réintégration des provisions non utilisées plus grand que celui actuellement prévu pour les autres provisions d'égalisation : pour celles-ci, les dotations annuelles, non utilisées dans un délai de dix ans, doivent actuellement être réintégrées dans le bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur constitution.

Le PLFR propose, en outre, de retenir un délai de douze ans permettant l'utilisation de la provision couvrant les risques attentats et terrorisme et un délai de quinze ans pour l'utilisation de la provision couvrant les risques transport aérien.

3.2. L'aménagement de la taxe sur les excédents d'assurances et de réassurances de dommages

L'article 235 ter X du CGI a institué une taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer que les entreprises d'assurances de dommages de toute nature rapportent au résultat imposable d'un exercice. Cette taxe a principalement pour objet d'inciter les entreprises concernées à plus de rigueur dans la gestion de leurs provisions sans porter atteinte aux droits des assurés et elle a pour effet de faire retour au Trésor public de l'avantage de trésorerie que les provisions excédentaires ont entraîné sous la forme d'une réduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises d'assurances dommages, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ainsi que les entreprises de réassurances, sont exclues du champ d'application de la taxe.

L'article 235 ter X prévoit que " la taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent ".

En pratique, elle est assise sur une fraction égale à 33,1/3 % des excédents de provisions réintégrés après déduction d'une franchise et des dotations complémentaires constituées au cours de l'exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres survenus au cours d'autres exercices antérieurs.

Cette fraction s'applique à la différence entre :

- d'une part, le total des excédents de provisions réintégrés à la clôture de l 'exercice ;

- et, d'autre part, le total des déductions ci-après :

  • en premier lieu, une franchise égale, pour chaque excédent de provision, à 3 % des sommes prélevées sur la provision au cours de l'exercice en vue de faire face à la réintégration de cet excédent aux résultats et au règlement des sinistres ;
  • en second lieu, le montant des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieur, étant précisé que les dotations complémentaires sont majorées d'une somme égale à 3 % de la variation des provisions entre la clôture et l'ouverture de l'exercice.

La taxe est calculée au taux de 0,75 % par mois écoulé entre la clôture de l'exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire ont été constituées et la clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de provision a été réintégré .

La période à retenir pour le calcul de la taxe, déterminée ainsi qu'il est précisé ci-dessus, est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.

Le PLFR pour 2001 propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du CGI afin de prévoir que, pour le calcul de la taxe au titre des seuls exercices clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6% au lieu de 3 %.

Toutefois, afin de limiter la portée en termes de pertes de recettes fiscales de cette mesure, il est proposé de plafonner l'avantage à la moitié de la moyenne des taxes acquittées par l'entreprise considérée en 2000 et en 1999.

La Commission a rejeté un amendement de Jean-Pierre Brard, tendant à supprimer cet article.

4. Florilège des autres mesures fiscales

Le Gouvernement propose :

- d'admettre en déduction du revenu imposable les rentes fixées en application de l'article 278 du Code civil (N° Lexbase : L2673ABM). Par ailleurs, afin de favoriser le règlement rapide des effets pécuniaires du divorce, il est proposé de ne pas appliquer la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du CGI lorsqu 'une partie de la prestation compensatoire est servie sous forme de rente (art. 2 du PLF 2001).

- d'une part de faire coïncider la date de rattachement des entreprises à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts et le recours obligatoire aux téléprocédures et, d'autre part, d'étendre cette obligation aux personnes morales ou groupements de personnes qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour leur rattachement à la direction des grandes entreprises à la suite d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant elle-même de cette direction (art. 21 du PLFR 2001).

- d'instituer un dispositif d'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional créées par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, afin de favoriser leur financement et par là-même le financement des opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté (nouvel art. 217 quaterdecies) (art 22 du PLFR 2001).

- de préciser que les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires gérées par les CROUS ou, dans des conditions identiques, par d'autres organismes sont exonérés de taxe d'habitation. L'exonération jusqu'alors appliquée est validée (art. 23 du PLFR 2001)

- d'instituer une taxe spéciale d'équipement en faveur de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en création et d'augmenter le plafond de celle perçue par l'établissement public foncier de la métropole lorraine dont la zone d 'intervention sera élargie, afin d'assurer un financement pérenne, en vue de mener des stratégies foncières à moyen et long terme (art. 25 du PLFR 2001)

- d'appliquer également le taux réduit d'imposition aux redevances de brevets versées par une entreprise française apparentée. En contrepartie, la déduction des redevances ne serait admise que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à l'opération par le concédant et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Afin d'éliminer toute double déduction, il est proposé de rapprocher le régime des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides de celui en vigueur pour les gisements d'hydrocarbures, tel qu'amendé par la loi de finances pour 2001. Le dispositif serait simplifié et mis en correspondance avec le champ territorial de l'impôt sur les sociétés, soit la France métropolitaine et les départements d 'outre-mer. Ces mesures permettront à la France de respecter les engagements qu'elle a pris dans le cadre du code de conduite communautaire (art. 29 du PLFR 2001).

- de transposer la directive 2000/65/CE du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Désormais, afin d'acquitter la TVA dont ils sont redevables en France, les assujettis communautaires (établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ) s'identifieront directement auprès de l'administration fiscale. En revanche, s'agissant des assujettis non établis dans la Communauté européenne, le système actuel est maintenu : ils devront désigner un représentant qui sera redevable de la taxe due au titre des opérations qu'ils réalisent en France. A défaut, la taxe sera payée par le destinataire de l'opération (art. 30 du PLFR 2001)

- de procéder à l'abaissement du contingent annuel de gazole éligible au remboursement partiel de TIPP en faveur de certains véhicules de transport routier de marchandises de 50 000 litres à 40 000 litres. Cette diminution correspond à l'engagement pris par les autorités françaises lors du renouvellement de la dérogation communautaire obtenue le 12 mars 2001.

Par souci de simplification et de cohérence, il est par ailleurs proposé pour les dispositifs de remboursement de TIPP sur le gazole en faveur du transport routier de marchandises et de voyageurs, de faire coïncider les périodes de remboursement et d'application du taux spécifique (art. 265 septies du Code des douanes (N° Lexbase : L1096ANW) (art. 31 du PLFR 2001)

- de porter le seuil de mise en recouvrement de la CRDS assise sur les revenus du patrimoine à 61 € (soit 400,1 €), a pour objet de compléter cette mesure et de la rendre applicable sans ambiguïté. En effet, le seuil de mise en recouvrement de la CRDS était demeuré à 160 F alors que ces trois prélèvements (CSG, CRDS, 2 % sur les revenus du patrimoine) font l'objet d'un rôle commun (art. 15 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 N° Lexbase : L1096ANW) (art. 33 du PLFR 2001)

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