Le Quotidien du 27 avril 2016 : Douanes

[Brèves] TGAP : une différence de traitement entre contribuables autorisée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-537 QPC (N° Lexbase : A9208RKA)

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le 05 Mai 2016

Les dispositions du 4 du paragraphe II de l'article 266 sexies (N° Lexbase : L3935KWN), relatives à l'exonération de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains produits ménagers, et l'article 268 ter (N° Lexbase : L3930KWH) du Code des douanes, relatives aux échanges avec les départements d'outre-mer, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 avril 2016 (Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-537 QPC N° Lexbase : A9208RKA). En effet, est instituée, s'agissant du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, une différence de traitement entre les personnes qui procèdent à une première livraison de lubrifiants, produits pour lessives et matériaux d'extraction, selon l'origine et la destination de la livraison. La Cour suprême a alors relevé que le législateur a entendu rendre équivalent le traitement fiscal des produits visés, en assurant l'assujettissement à la taxe des produits utilisés sur le territoire national, qu'ils aient été importés dans un département d'outre-mer depuis la métropole, un autre département d'outre-mer ou l'étranger ou qu'ils aient été importés en métropole depuis un département d'outre-mer ou l'étranger. La différence de traitement instituée étant en rapport avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle n'est pas contraire au principe d'égalité. Il a, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots "de la taxe prévue à l'article 266 sexies et" figurant au premier alinéa de l'article 268 ter du Code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, de finances rectificative pour 2000 (N° Lexbase : L1397AXZ).

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