Le Quotidien du 21 avril 2016 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" de l'article 98, 1° : possibilité pour le candidat de passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 14-10.462, F-D (N° Lexbase : A1475RCM)

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[Brèves] "Passerelle" de l'article 98, 1° : possibilité pour le candidat de passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31156105-0
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le 22 Avril 2016

Il résulte des articles 98, 1°, et 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 du Garde des Sceaux fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article susvisé (N° Lexbase : L0247ITC), ensemble l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (N° Lexbase : L5245IGD), que les personnes bénéficiant d'une dispense prévue à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, que le candidat peut passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau et qu'aucun centre régional de formation professionnelle n'a son siège en Polynésie française. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 14-10.462, F-D N° Lexbase : A1475RCM ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 13-28.473, F-P+B N° Lexbase : A0193NC7). En l'espèce, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete a inscrit M. C. au tableau de ce barreau en application de l'article 98, 2°, du décret susvisé, sous condition de réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98,1°, précité. Se prévalant de l'absence d'un arrêté applicable en Polynésie française fixant le programme et les modalités d'organisation de ce contrôle des connaissances, celui-ci a formé un recours. Pour ordonner l'inscription de M. C. au tableau du barreau de Papeete, la cour d'appel retient que l'examen prévu par l'article 98,1°, applicable en Polynésie française, ne peut y être organisé dès lors que l'arrêté du 30 avril 2012 ne porte pas mention de son application dans cette collectivité ultra-marine, ce qui rend cette condition impossible à réaliser, sauf à imposer au candidat un déplacement en métropole, lequel constituerait une rupture d'égalité entre avocats. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7997ETD).

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