Le Quotidien du 14 janvier 2016 : Licenciement

[Brèves] Possibilité pour l'employeur de licencier un salarié sans autorisation de l'inspecteur du travail dès lors que la période de protection légale a pris fin avant que ce dernier ne rende sa décision

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 14-12.717, FS-P+B (N° Lexbase : A3922N3N)

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[Brèves] Possibilité pour l'employeur de licencier un salarié sans autorisation de l'inspecteur du travail dès lors que la période de protection légale a pris fin avant que ce dernier ne rende sa décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28508085-0
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le 15 Janvier 2016

Dès lors que la période de protection légale a pris fin avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2016 (Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 14-12.717, FS-P+B N° Lexbase : A3922N3N).
En l'espèce, M. X, engagé à compter du 3 janvier 2007 en qualité de technicien méthodes par la société Y, et dont le mandat de membre élu et secrétaire du CHSCT avait expiré le 13 février 2009, a été convoqué le 1er juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Dans le même temps, la société Y a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement. Celui-ci a notifié une décision de refus le 10 septembre 2009. M. X a repris son travail le 14 septembre 2009, a été convoqué le même jour à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave le 24 septembre suivant. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Y.
Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 11 décembre 2013, n° 11/12208 N° Lexbase : A1093KRW) retient qu'il n'est pas contesté que les faits imputés au salarié aux termes de la lettre de licenciement du 24 septembre 2009 concernent la période faisant l'objet d'une protection et que ces faits sont les mêmes que ceux pour lesquels l'inspecteur du travail a refusé le licenciement. La cour d'appel ajoute que, dans sa décision de refus d'autorisation du licenciement, l'inspecteur du travail reprend, en effet, chacun des griefs énumérés dans la lettre de licenciement pour conclure que la matérialité des faits n'est pas établie, que si à l'expiration de la période de protection, l'employeur peut licencier un ancien salarié protégé sans avoir à demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, c'est à condition que le licenciement ne soit pas prononcé pour des faits antérieurs ayant déjà fait l'objet d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et que cette condition n'étant pas respectée en l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue ne cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2411-13 (N° Lexbase : L0158H9Q) et L. 2421-3 (N° Lexbase : L0209H9M) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4048ET4).

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