Le Quotidien du 31 décembre 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Infraction de déclaration mensongère constituée par les surfacturations de kilomètres liées au transport sanitaire de personnes par un chauffeur de taxi

Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-88.517, F-D (N° Lexbase : A1820NZG)

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le 01 Janvier 2016

Est coupable de déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, délit prévu et réprimé par l'article 441-6, deuxième alinéa, du Code pénal (N° Lexbase : L0848IZG), le chauffeur de taxi qui a continué à facturer des kilomètres d'approche dans les calcul des distances parcourues lors des transports de patients en méconnaissance de l'article R. 322-10-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0184I8C), issu du décret du 23 décembre 2006, en vertu duquel le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche et en conformité duquel les conventions locales signées entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie doivent être conclues. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2015 (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-88.517, F-D N° Lexbase : A1820NZG).
En l'espèce, M. J., exerçant l'activité de taxi et conventionné pour cette dernière par la caisse de mutualité sociale agricole et par la caisse commune de Sécurité sociale, pour effectuer des transports sanitaires prescrits à un assuré social, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de surfacturations sur le fondement de l'article L. 114-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9471HEI), texte abrogé par la loi du 23 décembre 2013 (loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, de financement de la sécurité sociale pour 2014 N° Lexbase : L6939IYN), proposant une qualification de remplacement, à savoir l'escroquerie et/ou de faux. En effet, il a été constaté par la caisse de mutualité sociale agricole que ce dernier pratiquait de façon quasi systématique des surfacturations concernant le nombre de kilomètres et des chevauchements d'horaires avec le même véhicule se situant à deux ou trois endroits différents simultanément. Après avoir été relaxé par le tribunal correctionnel, d'une partie des faits commis après 2009, la cour d'appel a condamné le chauffeur de taxi pour les faits de faux prévus par le deuxième alinéa de l'article 441-6 du Code pénal. M. J. a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de ce dernier. La cour d'appel prononçant sa condamnation, a fait une exacte application des articles 441-6, deuxième alinéa du Code pénal, L. 322-5 (N° Lexbase : L1348I73) et R. 322-10-5 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8227ABC).

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