Le Quotidien du 4 décembre 2015 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation aux acquêts : prescription triennale de l'action en paiement des créances entre époux, au même titre que l'action en liquidation du régime

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.756, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2715NY9)

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le 10 Décembre 2015

L'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1664ABA) que l'action en liquidation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.756, FS-P+B+I N° Lexbase : A2715NY9). En l'espèce, par jugement irrévocable depuis le 22 décembre 2007, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; des difficultés s'étant élevées à l'occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X avait assigné, le 20 juin 2012, son ex-épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'une créance née de l'acquisition du domicile conjugal en indivision. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 juin 2014, n° 13/05590 N° Lexbase : A4779MRG) de déclarer irrecevable sa demande comme prescrite, en faisant valoir qu'à défaut de disposition expresse y dérogeant, les créances entre époux étaient soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans, si bien qu'en rejetant la demande en paiement de M. X au motif de l'écoulement du délai de trois ans de prescription de l'action en liquidation de la participation aux acquêts, la cour d'appel avait violé l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) par refus d'application, et l'article 1575 (N° Lexbase : L1661AB7) du même code par fausse application. Mais le raisonnement est écarté par la Cour suprême, laquelle, après avoir énoncé la règle précitée, approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que M. X avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, en avaient exactement déduit qu'elle était prescrite (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9100ET9).

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