Le Quotidien du 13 novembre 2015 : Avocats/Publicité

[Brèves] Annulation de l'interdiction de la publicité des avocats par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 386296 (N° Lexbase : A3621NWZ)

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[Brèves] Annulation de l'interdiction de la publicité des avocats par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27155764-0
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le 21 Novembre 2015

Est annulé le deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), qui prévoit que la publicité permise aux avocats s'opère "dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972" (N° Lexbase : L6642BHH), en ce qu'il renvoie à l'intégralité du décret de 1972 sans prévoir que ce renvoi ne porte pas sur l'article 2 de ce même décret. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 9 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 386296 N° Lexbase : A3621NWZ). En effet, selon le Haut conseil, si l'article 3 du décret du 25 août 1972 ne s'applique pas aux avocats et si son article 4, dans sa rédaction désormais applicable, ne prohibe plus, pour les avocats, le recours à la sollicitation personnalisée mais se borne à encadrer le contenu des communications commerciales en prévoyant que celles-ci ne doivent contenir aucune indication contraire à la loi, ne pas méconnaître la discrétion professionnelle, ne pas porter atteinte à la vie privée, ne pas contenir des renseignements mensongers, inexacts ou fallacieux, son article 2 interdit cependant la publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer une assistance en matière juridique par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. Alors que le Garde des Sceaux n'indique pas en défense de raison impérieuse d'intérêt général justifiant une telle interdiction générale faite aux avocats de recourir à la publicité dans les modes de communication mentionnés ci-dessus, il en résulte que de telles dispositions sont incompatibles avec l'article 4 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4). En revanche, le Conseil d'Etat estime que les dispositions combinées des articles 3 bis et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), autorisent désormais, par principe, les avocats à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée, dans des conditions fixées par décret ; par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de leur contrariété à la Directive 2006/123/CE doit être écarté. De même, ces dispositions législatives renvoyant à des dispositions réglementaires pour fixer les conditions du recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée par les avocats, les restrictions ainsi prévues par ces dispositions réglementaires, qui relèvent du pouvoir d'appréciation laissé aux Etats membres, sont proportionnées aux raisons impérieuses d'intérêt général de protection de l'indépendance, de la dignité et de l'intégrité de la profession d'avocat, d'une part, et de bonne information du client, d'autre part. Ces dispositions réglementaires ne sont donc pas non plus incompatibles avec la Directive du 12 décembre 2006 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1789E7E).

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