La différence de traitement entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse selon qu'ils ont en charge des salariés ou des non-salariés, est inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance vieillesse en France ainsi qu'à la diversité corrélative des régimes. Les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4328IRQ) ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité devant la loi entre ces deux catégories de régimes. D'une part, la compensation généralisée entre régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse instaurée par le législateur a principalement pour objet de neutraliser les déséquilibres financiers pouvant résulter, dans le cadre d'un système de retraite par répartition distinguant des régimes organisés sur une base socioprofessionnelle, du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés d'un même régime. En conséquence, en prévoyant que la compensation entre, d'une part, l'ensemble des régimes de salariés et, d'autre part, chacun des régimes de non-salariés, repose exclusivement sur des critères démographiques, sans que ces critères soient pondérés par la prise en compte des capacités contributives, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi. D'autre part, les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse, qui perçoivent des cotisations assises principalement sur une assiette plafonnée et servent des pensions de retraite de base également plafonnées, fonctionnent dans le cadre d'un système de retraite par répartition. Il s'ensuit que les dispositions précitées, en assurant une compensation financière entre régimes reposant sur des critères démographiques, n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Les dispositions contestées sont donc conformes à la Constitution. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise dans une décision rendue le 20 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-495 QPC, du 20 octobre 2015
N° Lexbase : A7037NTS).
Les Sages ont été saisi par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2015, n° 372907
N° Lexbase : A8778NM3), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 134-1 du CSS. Les requérants faisaient valoir que ces dispositions, en ce qu'elles instituent entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de salariés et de non-salariés une compensation reposant uniquement sur des bases démographiques, sans prendre en compte les facultés contributives des cotisants de chaque régime, portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. En énonçant les principes susvisés, les Sages déclarent les dispositions contestées conforme à la Constitution.
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