L'infliction d'une gifle, par un agent de la force publique à un individu, qui se trouve sous son contrôle, constitue une atteinte grave à la dignité de ce dernier et viole l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 28 septembre 2015 (CEDH, 28 septembre 2015, Req. 23380/09
N° Lexbase : A8512NPX ; cf., pour un cas similaire où la France a été condamnée, CEDH, 16 juillet 2015, Req. 20579/12
N° Lexbase : A8246NMD). En l'espèce, le 8 décembre 2003, alors que M. S. se trouvait avec un ami, M. M., dans la rue devant la porte de l'immeuble où il habitait et qu'ayant oublié ses clés il sonnait pour qu'on lui ouvrît, un policier en civil lui a demandé de présenter sa carte d'identité. Il aurait refusé d'obtempérer et demandé à l'agent de justifier de sa qualité. L'agent l'aurait empoigné par la veste pour le conduire au commissariat, puis placé dans une salle où l'agent de police lui aurait donné une gifle alors qu'il protestait contre son arrestation. Un certificat médical, établi le jour même, a constaté que M. S. était en état de choc et présentait un érythème à la joue gauche et au niveau du conduit auditif gauche. Le lendemain, M. S. déposa plainte auprès du Comité permanent de contrôle des services de police et fut entendu par un membre du service d'enquêtes. Le 17 juin 2004, MM. S. et M. se constituèrent partie civile. Les agents mis en cause furent inculpés d'avoir, à l'occasion de leurs fonctions, usé de violences envers des personnes et, notamment, volontairement causé des blessures ou porté des coups, et pour avoir exécuté des actes arbitraires et attentatoires aux libertés et aux droits garantis par la Constitution. Le juge d'instruction transmit le dossier au Parquet. La chambre du conseil, adoptant dans son ordonnance les motifs du réquisitoire, dit n'y avoir lieu à poursuivre. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance par un arrêt rendu le 9 avril 2008, et conclut qu'il n'existe aucune charge à l'égard des inculpés. Le pourvoi, formé par M. S. et M. M., fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2008. Invoquant les articles 3 susvisé, 6 § 1 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (
N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, MM. S. et M. se sont plaints notamment du fait que des agents de police leur avaient donné une gifle dans le commissariat et estimaient avoir été victimes d'un traitement dégradant. Ils se plaignirent, en outre, de l'instruction conduite à la suite de leurs plaintes, qu'ils jugeaient ineffective, incomplète et partiale et en dénonçaient la durée. La Cour leur donne raison sur le premier point et condamne la Belgique à verser 5 000 euros à chacun des requérants pour dommage moral, et 10 000 euros conjointement pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E4904EXW).
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