Les dispositions particulières de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L8381I48), selon lesquelles la procédure de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat, et de l'article L. 132-16 du même code (
N° Lexbase : L8380I47), disposant que l'éditeur ne peut transmettre le bénéfice d'un contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'auteur, n'excluent pas l'application, en cas de plan de cession, des dispositions des articles L. 642-7 (
N° Lexbase : L7333IZM) et R. 642-7 (
N° Lexbase : L1075HZT) du Code de commerce dès lors qu'il s'agit de contrats entrant dans la catégorie des contrats nécessaires au maintien de l'activité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2015 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juillet 2015, n° 15/09742
N° Lexbase : A0252NNN). En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession portant sur différents éléments corporels et incorporels du fonds d'une société ayant pour activité l'édition d'ouvrages dédiés à la santé et au bien-être (la débitrice) et a ordonné, en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, la cession de différents contrats dont l'ensemble des contrats d'auteurs. Certains auteurs liés contractuellement à la débitrice ont saisi la cour d'un appel-nullité contre ce jugement ayant arrêté le plan de cession, faisant valoir qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience du tribunal de commerce statuant sur la cession de leurs contrats d'édition, ni été sollicités pour donner leur accord à la cession envisagée, alors que leurs contrats sont nécessaires au maintien de l'activité et que le Code de la propriété intellectuelle prévoit le maintien des obligations de l'éditeur en cas de procédure collective, la cession de leurs contrats d'édition intervenue dans ces conditions étant constitutive d'un excès de pouvoir. Or, la cour d'appel relève que les contrats d'édition constituent, en l'espèce, manifestement des contrats nécessaires au maintien de l'activité cédée au sens de l'article L. 642-7 du Code de commerce. Ainsi, dès lors qu'en application de l'article L. 661-6, III, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3486IC4), le jugement arrêtant un plan de cession n'est susceptible d'un appel (réformation) que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du co-contractant mentionné à l'article L. 642-7, pour ce dernier dans la limite de la partie du jugement qui emporte cession de son contrat, l'absence de convocation à l'audience du tribunal ordonnant la cession des contrats d'auteur ne privait pas les auteurs du droit d'appel, de sorte que la voie de l'appel-réformation leur étant ouverte, les auteurs ne sont pas recevables à relever appel-nullité contre le jugement arrêtant le plan de cession (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3830EUE et
N° Lexbase : E3831EUG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable