Le Quotidien du 31 juillet 2015 : Bancaire

[Brèves] Mobilité bancaire : fixation du délai dont disposent les émetteurs de prélèvement pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires de leurs clients et en informer ceux-ci

Réf. : Décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015, relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients (N° Lexbase : L4216KAE)

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[Brèves] Mobilité bancaire : fixation du délai dont disposent les émetteurs de prélèvement pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires de leurs clients et en informer ceux-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498352-0
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le 01 Août 2015

L'article 53-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), a inséré dans le Code monétaire et financier un article L. 312-1-7 (N° Lexbase : L7678IZE) qui prévoit l'obligation pour les établissements de crédit et prestataires de services de paiement de proposer un service d'aide à la mobilité bancaire. Un décret, publié au Journal officiel du 10 juillet 2015, fixe le délai dont disposent les émetteurs de prélèvement pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires de leurs clients et en informer ceux-ci (décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015, relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients N° Lexbase : L4216KAE). Ainsi, selon le nouvel article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3562KA8), le délai, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte.
A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant. En outre, un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné. Le délai de dix jours est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3154E4L).

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