Le Quotidien du 29 juillet 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] Absence de caractère rétroactif de la loi qui assujettit une contribution nouvelle à un fait générateur antérieur

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-23.556, F-P+B+I (N° Lexbase : A7645NM4)

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[Brèves] Absence de caractère rétroactif de la loi qui assujettit une contribution nouvelle à un fait générateur antérieur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25459348-0
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le 30 Juillet 2015

L'assujettissement à une contribution nouvelle d'un fait générateur antérieur ne confère pas à la loi un caractère rétroactif. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-23.556, F-P+B+I N° Lexbase : A7645NM4).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société X divers chefs de redressement. Cette dernière conteste celui relatif à la réintégration dans l'assiette de la contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur, de sommes versées entre le 11 octobre 2007 et le 22 décembre suivant ; elle a donc saisi une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bordeaux, 26 juin 2014, n° 12/04648 N° Lexbase : A9821MR8) accède à sa demande en retenant que le législateur peut prévoir une entrée en vigueur rétroactive de la loi si cette dernière repose sur un impérieux motif d'intérêt général et qu'elle assure un juste équilibre entre l'atteinte aux droits. Pour les juges du fond, bien que la loi ait pour objectif d'améliorer l'emploi des seniors en taxant les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'office, cette dernière ayant un intérêt purement financier (augmenter les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse et taxer les mises à la retraite d'office), elle ne justifie pas d'un impérieux motif d'intérêt général. En effet, les juges du fond constatent que ne sont pas démontrés la nature et l'étendue des résultats attendus de la mise en application de cette nouvelle contribution deux mois et demi avant la publication de la loi la créant.
L'URSSAF forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article susmentionné. Selon l'article 16, IX de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (N° Lexbase : L5482H3G), les dispositions de l'article L. 137-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4336IRZ), dans leur rédaction issue du VIII du même texte, sont applicables aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 1er octobre 2007 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8683EQN).

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