Le Quotidien du 13 juillet 2015 : Vente d'immeubles

[Brèves] Responsabilité du diagnostiqueur en cas d'état parasitaire erroné ou non conforme aux normes édictées

Réf. : Cass. mixte, 8 juillet 20145, n° 13-26.686, P+B+R+I (N° Lexbase : A6242NM7)

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le 16 Juillet 2015

Il résulte de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9092IZR) que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. Telle est la solution énoncée par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686, P+B+R+I N° Lexbase : A6242NM7). En l'espèce, les époux X., ont acquis auprès de M. Y. un bien à usage d'habitation pour lequel ils ont eu connaissance, avant la vente, des états parasitaires établis par une société de diagnostic immobilier. A l'occasion de travaux, ils ont découvert un état avancé d'infestation de termites et on, en conséquence, et après expertise judiciaire, assigné en indemnisation de leurs préjudices l'agence immobilière par l'entremise de laquelle ils avaient acquis le bien, ainsi que son assureur. L'assureur a été condamné par les juges d'appel à réparer l'intégralité des préjudices matériels et de jouissance des époux. X au motif que si ces derniers "avaient connu l'ampleur des dégâts causés par l'infestation des insectes xylophages, ils auraient négocié la vente avec leur vendeur en tenant compte du coût des travaux de réparations desdits dégâts" (CA Montpellier, 26 septembre 2013, n° 11/05282 N° Lexbase : A7243KLT). L'assureur soutenait à l'appui de son pourvoi que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que la décision qu'aurait prise le créancier de l'obligation d'information et les avantages qu'il aurait pu obtenir, s'il avait été mieux informé, ne sont pas établis de manière certaine. La Chambre mixte de la Cour de cassation, rappelant le principe sus-énoncé, rejette le pourvoi de l'assureur.

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