Le Quotidien du 22 juin 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Etendue de la protection conférée par le brevet européen : la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission

Réf. : Cass. com., 9 juin 2015, n° 13-22.529, FS-P+B (N° Lexbase : A8773NK7)

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N7910BUI

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[Brèves] Etendue de la protection conférée par le brevet européen : la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24807979-0
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le 23 Juin 2015

La France a, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1er, alinéa 1, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 (N° Lexbase : L1817H3P) et L. 614-10 (N° Lexbase : L1818H3Q) du Code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Ainsi, dès lors que la mission de l'INPI prévue à l'article L. 411-1 du code précité (N° Lexbase : L7859IZ4) consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juin 2015 (Cass. com., 9 juin 2015, n° 13-22.529, FS-P+B N° Lexbase : A8773NK7). En l'espèce une société, qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, un brevet européen qui lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'INPI, lequel a refusé de recevoir cette traduction. Sur renvoi après cassation (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.277, F-P+B N° Lexbase : A4735H3R, sur lequel lire N° Lexbase : N9107BS4, cassant CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 mai 2010, n° 09/20020 N° Lexbase : A1836EYN) la cour d'appel de Paris ayant rejeté son recours contre cette décision (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 12 avril 2013, n° 12/11168 N° Lexbase : A0983KCE, sur lequel lire N° Lexbase : N7168BTN), la société a formé un nouveau pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les seconds juges et rejette, en conséquence, le pourvoi.

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