Le Quotidien du 16 juin 2015 : Mineurs

[Brèves] Legs à un mineur de biens sous la condition d'administration par un tiers : la seule volonté d'écarter l'autre parent est sans incidence

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-18.856, FS-P+B (N° Lexbase : A8823NKY)

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le 18 Juin 2015

L'article 389-3, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L8356HWE) prévoit que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, la volonté du testateur d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration sous contrôle judiciaire étant sans incidence. Telle est, notamment, la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-18.856, FS-P+B N° Lexbase : A8823NKY ; v., Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A6859KHI). En l'espèce, M. D. est décédé le 23 août 2012. De sa relation avec Mme B. est né J., le 21 octobre 2006. Par testament olographe du 16 février 2012, il a institué Mme K., légataire universelle et légataire particulière de certains biens, indiquant que "tout le reste" reviendrait à J. et que, la mère de celui-ci n'aurait "ni l'administration légale ni la jouissance légale" desdits biens, lesquels seraient administrés par M. G.. La cour d'appel de Paris a retenu, pour dire que l'administration des biens légués ne pouvait prendre effet et dire que Mme B. pouvait effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de J., qu'aucun bien particulier n'avait été donné ou légué à J.. La Haute juridiction considère, au visa de l'article 1002 du Code civil (N° Lexbase : L0158HPK), qu'en statuant ainsi, alors que J. s'était vu léguer "tout le reste" des biens et oeuvres d'art de M. D., ainsi que les fruits attachés à la jouissance légale dont Mme K. a été privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt d'appel retenait, encore, que l'article 389-3 du Code civil avait pour but de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier ou de la nature spécifique de son patrimoine et n'avait pas pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration légale sous contrôle judiciaire et exerçant l'autorité parentale, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Il ajoute que ledit article ne devait pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses prérogatives et à priver le mineur de son droit à une réserve libre de charges. La cour en déduit que les dispositions prises par M. D. n'entraient pas dans les prévisions du texte dès lors qu'elles visaient, non pas à protéger le patrimoine transmis, mais à empêcher l'application des dispositions légales de l'administration des biens du mineur. La Cour de cassation énonce la solution susvisée et conclut, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi et a méconnu le sens et la portée de l'article 389-3 du Code civil (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables N° Lexbase : E3427E4P).

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