Le Quotidien du 16 mars 2015 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Illicéité de la convention d'optimisation fiscale dont le prestataire n'ait agréé qu'en matière de finances, d'audit, de conseil et de gestion des risques financiers et d'assurances

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 mars 2015, n° 11/045171 (N° Lexbase : A7959NCR)

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[Brèves] Illicéité de la convention d'optimisation fiscale dont le prestataire n'ait agréé qu'en matière de finances, d'audit, de conseil et de gestion des risques financiers et d'assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23586534-0
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le 17 Mars 2015

Est nulle comme ayant une cause illicite en application de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), ce qui emporte l'anéantissement de toutes obligations en résultant et déboute le prestataire de sa demande en paiement des prestations contractuelles, la convention prévoyant l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle la société cliente était assujettie et, au terme des travaux, la présentation et la défense d'un rapport d'audit à l'administration fiscale en vue d'obtenir une diminution de la taxe professionnelle, alors que ce prestataire avait déclaré une activité principale d'audit et de management aux entreprises. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 mars 2015 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 mars 2015, n° 11/045171 N° Lexbase : A7959NCR ; dans le même sens, dernièrement, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 février 2015, n° 13/07430 N° Lexbase : A2109NC4). De manière classique, maintenant, la cour fait une analyse de la nature des prestations fournies et conclut à leur contravention aux articles 4, 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Et, si la représentation du contribuable peut se faire par toute personne qui justifie d'un mandat régulier, et que l'absence de prise de décision par le prestataire exclut toute consultation juridique, n'était pas en cause dans le présent litige la seule représentation dans une procédure fiscale mais l'habilitation du prestataire à dispenser des consultations juridiques, alors qu'il ne bénéfice que d'un agrément qui l'autorise à la pratique juridique à titre accessoire dans son domaine de qualification, soit les finances, l'audit, le conseil et la gestion des risques financiers et d'assurances. Or, l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle, nécessaire pour la réalisation de l'audit des conditions d'assujettissement à la taxe, qui implique l'interprétation et l'application de règles de droit fiscal, et la défense du rapport d'étude auprès de l'administration, ne sont pas de simples conseils accessoires à un audit technique mais constituent par elles-mêmes des prestations à caractère juridique qui ne relèvent pas directement de l'activité principale du prestataire. Il s'ensuit que la convention est nulle comme ayant une cause illicite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).

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