Dès lors que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans une collision battaient pavillon de deux Etats parties à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 (la Convention), pour déterminer la juridiction compétente, cette Convention devait seule être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l'article 71 § 1er du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (
N° Lexbase : L7541A8S), qui en réserve l'exécution entre Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte interprétation de l'article 3 § 3 de la Convention en énonçant que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser un tribunal saisi en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 1er de la Convention à retenir sa compétence au regard des critères de la loi du for. En outre, aux termes de l'article 1er § 1, b) de la Convention, dont les conditions d'application sont cumulatives, la compétence du tribunal du lieu où la saisie du navire défendeur aurait pu être pratiquée, à défaut d'y avoir été autorisée, n'est fondée que si, en ce lieu, le défendeur a donné une caution ou une autre garantie. Ainsi, dès lors qu'aucune saisie n'a été pratiquée, ni aucune caution ou autre garantie donnée, les juges n'ont pas à rechercher si la saisie du navire aurait pu avoir lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque. Enfin, il résulte de l'article 1er § 1 c) de la Convention que le lieu de l'abordage n'est un critère attributif de compétence que lorsqu'il est situé dans les ports, rades ou eaux intérieures. Par ailleurs, l'article 8 § 1er de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 distingue les eaux intérieures d'un Etat de sa mer territoriale adjacente séparées par la ligne de base de celle-ci. Ainsi, dès lors que la position du point de collision ne situait pas l'événement de mer dans les eaux intérieures, mais, suivant les conclusions des assureurs "
tout au plus" dans les "
eaux territoriales" françaises, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le chef de compétence fondé sur le lieu de l'abordage. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-13.880, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6212MWY). Dans cette affaire, au large de Dunkerque, un voilier battant pavillon du Luxembourg et appartenant à un ressortissant de cet Etat a heurté un voilier battant pavillon français. Ayant indemnisé le propriétaire de celui-ci des dommages causés par l'abordage, l'apéritrice et ses coassureurs, ont demandé, par voie de subrogation, au propriétaire du voilier ayant causé les dommages et à son assureur établi en Allemagne, le paiement des sommes versées et ont saisi à cette fin le tribunal de grande instance de Dunkerque ; les défendeurs ont décliné la compétence de cette juridiction.
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