Le Quotidien du 16 septembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] De l'affaire jugée par la juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.094, F-P+B (N° Lexbase : A4308MWH)

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le 18 Septembre 2014

La cassation, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.094, F-P+B N° Lexbase : A4308MWH ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3922EUS). En l'espèce, Mme D. a contracté un prêt immobilier auprès d'une banque. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien financé. Après l'adjudication de ce bien, Mme D. a contesté le montant de la collocation de la caisse. Pour limiter l'examen des moyens invoqués par Mme D. à celui tiré de l'absence de ventilation dans le tableau d'amortissement du prêt entre le capital remboursé et les intérêts payés, la cour d'appel (CA Versailles, 11 juin 2012, n° 10/06917 N° Lexbase : A2214IQ3), statuant après cassation et renvoi (Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-11.984, F-D N° Lexbase : A3801EX3) a retenu que l'intéressée n'ayant invoqué que ce seul moyen à l'appui de son pourvoi, la cour d'appel de renvoi ne pouvait examiner d'autres moyens de contestation qui avaient été définitivement tranchés par l'arrêt partiellement cassé. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par Mme D. au soutien de sa contestation du montant de la collocation fixé par le chef de dispositif censuré, la cour d'appel a violé les articles 624 (N° Lexbase : L6783H7D), 625 (N° Lexbase : L6784H7E), 632 (N° Lexbase : L6793H7Q) et 638 (N° Lexbase : L6799H7X) du Code de procédure civile.

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