Le Quotidien du 16 septembre 2014 : Environnement

[Brèves] Un Etat membre peut adopter des mesures nationales plus restrictives que la réglementation européenne concernant l'utilisation des chaluts

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2014, deux arrêts, F-P+B+I, n° 13-86.043 (N° Lexbase : A0851MWG) et n° 13-86.050 (N° Lexbase : A0852MWH)

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le 18 Septembre 2014

Les chalutiers exerçant leur activité de pêche en Méditerranée sur le littoral des Bouches-du-Rhône sont soumis aux dispositions de la réglementation européenne et aux dispositions d'un arrêté préfectoral plus restrictif, lequel précise les limites des zones interdites au chalutage. Ainsi statue la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 9 septembre 2014 (Cass. crim., 9 septembre 2014, deux arrêts, F-P+B+I, n° 13-86.043 N° Lexbase : A0851MWG et n° 13-86.050 N° Lexbase : A0852MWH). L'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable de pêche avec un engin dans une zone où son emploi est interdit et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende. Pour déclarer M. X coupable d'avoir, au moyen d'un navire immatriculé en France, pêché au chalut dans les eaux territoriales de la Méditerranée continentale, à moins de 3 milles nautiques de la laisse de basse-mer, en-deçà de l'isobathe des 100 mètres, les juges retiennent que le Règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L0089HUT) renvoie expressément au Règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 (N° Lexbase : L9826A8G). Ils ajoutent que les mesures nationales plus restrictives concernant l'utilisation des chaluts que comportent le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 (N° Lexbase : L2054I4T) et l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 99-162 du 10 juin 1999, sont conformes aux conditions fixées par l'article 9 du Règlement de 2002, dès lors que l'interdiction d'utilisation du chalut à moins de 3 milles marins des côtes, en-deçà de l'isobathe des 100 mètres est une mesure non discriminatoire de conservation et de gestion des ressources de pêche et de préservation des écosystèmes. Selon eux, cette mesure est compatible avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche et au moins aussi rigoureuse que la réglementation européenne. La Cour de cassation abonde dans le même sens. Elle indique que l'entrée en vigueur du Règlement de 2006 est sans effet sur la validité de la mesure technique nationale plus restrictive adoptée antérieurement, dans la mesure où cette interdiction additionnelle, lorsqu'elle s'applique, dans les zones visées par l'acte de poursuite, à des navires battant pavillon français, est conforme à la politique commune de la pêche en Méditerranée et proportionnée à la réalisation de ses objectifs de préservation du milieu marin et d'exploitation raisonnée des ressources halieutiques. Le pourvoi est donc rejeté.

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