Le Quotidien du 21 juillet 2014 : Collectivités territoriales

[Brèves] Dispositif de protection d'une propriété privée contre des éboulements : obligation de financement de la commune

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 360835, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3117MUY)

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[Brèves] Dispositif de protection d'une propriété privée contre des éboulements : obligation de financement de la commune. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18710446-0
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le 23 Juillet 2014

Le maire d'une commune ne peut légalement refuser d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8694AAA) pour ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances pour assurer la mise en sécurité des immeubles appartenant à une copropriété et qui sont exposés au risque de chutes de rochers, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 360835, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3117MUY). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 3 mai 2012, n° 11LY00157 N° Lexbase : A5301IPZ) a jugé que la construction d'un dispositif destiné à protéger une seule propriété privée du risque de chute de pierre provenant d'un massif montagneux ne présente pas un intérêt collectif susceptible de le faire concourir à la préservation de la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3470ICI) et d'en nécessiter le financement communal. La Haute juridiction relève, au contraire, que le danger d'éboulement de rochers pesant sur l'immeuble et sur le terrain de la copropriété justifiait la mise en oeuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code pour mettre en place un dispositif de protection tel que des filets de sécurité ou la construction d'une digue. La circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. Il incombait donc à la commune de réaliser ces travaux à ses frais. Il lui appartiendrait seulement, si elle estimait que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.

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