Le Quotidien du 23 mai 2014 : Droit financier

[Brèves] Nouveaux pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle, d'enquête et de sanction et agrément des chambres de compensation

Réf. : Décret n° 2014-498 du 16 mai 2014, relatif à l'application de l'article L. 440-1 du Code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L2083I3K)

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[Brèves] Nouveaux pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle, d'enquête et de sanction et agrément des chambres de compensation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602073-0
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le 27 Mai 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 18 mai 2014 et pris en application des articles 36 et 45 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3), précise, tout d'abord, les nouveaux pouvoirs de l'AMF en matière de contrôle, d'enquête et de sanction (décret n° 2014-498 du 16 mai 2014, relatif à l'application de l'article L. 440-1 du Code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L2083I3K). Ainsi, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations. Le décret précise les formes et le contenu de la convocation, et notamment la possibilité d'entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence. Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. Par ailleurs, les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt, afin de consulter un site internet, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit qui indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements. Enfin, le décret fixe les modalités de mise en oeuvre des procédures prévues à l'article L. 440-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5225IXS) dans le cadre de l'examen d'une demande d'agrément en qualité de chambre de compensation, au titre de la modification des éléments constitutifs d'un agrément préexistant, d'une modification de l'actionnariat d'une chambre de compensation ou encore de la soumission d'un projet d'interopérabilité.

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