Le Quotidien du 23 mai 2014 : Fonction publique

[Brèves] Dispositif de départ volontaire : les règles applicables au calcul de la pension sont celles existantes à la date de mise en paiement

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 365462, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3784MLQ)

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le 27 Mai 2014

Sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d'un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date de mise en paiement, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 365462, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3784MLQ). Par ailleurs, en application du II de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires résultant des articles 18 et 23 de cette loi est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et, en application du V de l'article 45 de la même loi, le relèvement de l'âge permettant aux fonctionnaires de bénéficier du minimum garanti s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011, à l'exclusion de celles des fonctionnaires ayant atteint avant cette date l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des dispositions antérieures. En l'absence de disposition législative contraire, ces règles de détermination de la loi applicable dans le temps sont applicables au fonctionnaire qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat et bénéficient d'une indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (N° Lexbase : L8743H39). En l'espèce, un fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité de départ volontaire, radiée des cadres par un arrêté du 20 juillet 2009 après acceptation de sa démission, a demandé à bénéficier, pour le calcul de ses droits à pension, de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres, en particulier des conditions d'âge permettant le bénéfice du minimum garanti. L'intéressé n'avait toutefois pas, à la date de la décision litigieuse, liquidé ses droits à pension, faute d'avoir atteint l'âge d'ouverture des droits de 60 ans prévu à l'article L. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L2069DKT). Pour la même raison, sa pension ne pouvait être liquidée, et donc prendre effet, avant le 1er juillet 2011. Par suite, les nouvelles dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010, relatives à l'âge d'ouverture des droits et au bénéfice du minimum garanti, ne lui étaient pas applicables.

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