Le Quotidien du 4 mars 2014 : Baux d'habitation

[Brèves] Assimilation des SEM aux organismes d'HLM pour exiger le paiement d'un supplément de loyer de solidarité

Réf. : Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 13-12.692, FS-P+B (N° Lexbase : A7717MEK)

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le 05 Mars 2014

Il résulte de l'article L. 481-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9129IDH) que les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant, en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1091HP4), l'objet de conventions et, de l'article R. 441-31, 3° du même code (N° Lexbase : L7020IBM), que sont exonérés du paiement de ces supplément de loyer de solidarité, les logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré qui ont été financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers. Dans un arrêt rendu le 19 février 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que les sociétés d'économie mixte qui peuvent exiger le paiement d'un supplément de loyer de solidarité sont assimilées aux organismes d'habitation à loyer modéré auxquels l'exonération du supplément de loyer solidarité prévue par l'article R. 441-31 3° du Code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, peu important les modalités de financement de la construction du logement (Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 13-12.692, FS-P+B N° Lexbase : A7717MEK). En l'espèce, une société d'économie mixte avait consenti à Mme B., en raison de sa qualité de fonctionnaire de la Poste, un bail en date du 1er août 1989 ; la bailleresse avait exigé le paiement d'un supplément de loyer de solidarité à compter du 1er janvier 2008 puis le paiement d'un nouveau supplément de loyer de solidarité à compter du 1er janvier 2009 qui avait été contesté par la locataire ; la bailleresse avait assigné la locataire en paiement d'un arriéré de loyers. Pour débouter la bailleresse de cette demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que l'immeuble dans lequel Mme B. occupait un appartement avait été, selon une convention du 4 février 1988, construit à l'aide de prêt de l'Etat, en contrepartie duquel, des réservations de logements étaient faites pour les fonctionnaires des Postes et Télécommunications, que l'article R. 441-31 du Code de la construction exonère du paiement du supplément de loyer "les logements financés au moyen de prêt conventionnés des banques" et que la locataire devait être exonérée du paiement du supplément de loyer (CA Versailles, 27 novembre 2012, n° 11/07016 N° Lexbase : A6071IX7). A tort, retient la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée.

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