Le Quotidien du 10 février 2014 : Santé

[Brèves] Les actes de chirurgie esthétique constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.140, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5810MDK)

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[Brèves] Les actes de chirurgie esthétique constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13883468-0
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le 11 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 (N° Lexbase : L6434IGE) et L. 6322-2 (N° Lexbase : L5044DYH) du Code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 (N° Lexbase : L1910IEH) du même code ; partant, ils peuvent être réparés au titre de la solidarité nationale (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.140, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5810MDK ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0398EXZ et N° Lexbase : E0402EX8).
En l'espèce, le 11 décembre 2002, Mme X, alors âgée de 22 ans et admise au Centre chirurgical de Paris pour une liposuccion, est décédée des suites d'un malaise cardiaque provoqué, avant l'anesthésie, par l'injection de deux produits sédatifs. Ses ayants-droit font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 octobre 2012, ayant déclaré le médecin anesthésiste et le chirurgien, responsables, en raison d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil, d'une perte de chance de 30 % d'éviter le dommage, de dire que, le décès étant dû à un accident médical non fautif, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) devait les indemniser à hauteur de 70 % du préjudice subi (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 5 octobre 2012, n° 10/24171 N° Lexbase : A9803ITA). A l'appui de leur pourvoi ils arguaient, d'une part, que les actes de chirurgie esthétique, qui tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, ne sont pas des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l'article L. 1142-1, II du Code de la santé publique ; et, d'autre part, que l'acte médical dont le seul objet est de permettre à une personne d'être en condition physique ou psychique pour la réalisation d'un acte insusceptible de constituer un acte de prévention, de diagnostic et de soins ne peut lui-même constituer un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique. En vain. Leur pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée.

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