Le Quotidien du 4 décembre 2013 : Successions - Libéralités

[Brèves] Requalification d'une donation-partage en donation entre vifs, en l'absence de répartition matérielle des biens donnés entre les descendants

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-25.681, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761KP7)

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le 05 Décembre 2013

Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1075 du Code civil (N° Lexbase : L1150AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-25.681, FS-P+B+I N° Lexbase : A7761KP7). En l'espèce, par acte du 5 février 1987 visant les articles 1075 et suivants du Code civil, Mme B., veuve de M. G. avait procédé à une donation "à titre de partage anticipé" à leurs trois enfants, Sabine, Pierre et Thierry, qui l'avaient acceptée, de tous ses droits dans les immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son mari, sous la condition que M. Thierry G. consente la licitation de ses droits tant dans ces immeubles que dans ceux dépendant de la succession de M. G. au profit de sa soeur et de son frère moyennant un prix déterminé dont les modalités de paiement étaient fixées. Par testament olographe du 12 août 1999, Mme B. avait consenti des legs à chacun de ses enfants. Elle était décédée le 22 août 2005, postérieurement à son fils, Pierre, décédé le 12 juin 2003, en laissant sa veuve et leurs quatre enfants. Des difficultés étant nées pour la liquidation des successions de M. G. et de Mme B., le partage judiciaire avait été demandé. Pour décider que l'acte du 5 février 1987 s'analysait en une donation-partage cumulative non soumise à rapport et non rescindable pour lésion et débouter, en conséquence, Thierry G. de ses demandes de rapport, la cour d'appel avait retenu que le partage intervenu, accepté par les trois enfants, obéissait aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil, peu important que tous les biens donnés n'avaient pas été partagés entre les trois héritiers et qu'aux termes du même acte, Thierry G. s'était engagé à liciter sa part à son frère et à sa soeur. A tort, selon la Haute juridiction qui relève que, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à deux des trois gratifiés n'avait pu opérer un partage, de sorte que cet acte s'analysait en une donation entre vifs.

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