Le Quotidien du 26 novembre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif : compétence du tribunal de la procédure d'insolvabilité secondaire

Réf. : T. com. Nanterre, 24 octobre 2013, aff. n° 2011F04794 (N° Lexbase : A3197KP4)

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le 27 Novembre 2013

Dans un jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre, ayant ouvert une procédure d'insolvabilité secondaire, la procédure principale ayant été ouverte en Allemagne, s'est déclaré compétent pour statuer sur les actions en responsabilité pour insuffisance d'actif engagées par les syndics des procédures principales et secondaires contre les dirigeants (T. com. Nanterre, 24 octobre 2013, aff. n° 2011F04794 N° Lexbase : A3197KP4). Le juge nanterrois retient qu'en application du Règlement n° 1346/2000 (N° Lexbase : L6914AUM), est reconnue, tant aux juridictions des procédures principales qu'aux juridictions des procédures secondaires, une compétence étendue pour trancher de questions dérivant directement de la procédure d'insolvabilité et s'y insérant étroitement. Or les actions engagées sont en lien étroit et direct avec la réalisation des objectifs d'une procédure d'insolvabilité de nature liquidative, et utiles à la défense des droits et intérêts des créanciers des procédures principales et secondaires. Il relève, en outre, qu'est reconnu au syndic de la procédure secondaire (en l'espèce le mandataire français), le pouvoir d'engager les actions qu'il considère utiles à la procédure pour garantir les intérêts des créanciers, dans les limites posées par le Règlement, et notamment celle posée aux articles 3 et 27 selon lesquels "les effets de la procédure secondaire sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'Etat". Il ajoute que les actions en revendication ou en responsabilité ont pour but de reconstituer le patrimoine du débiteur par la remise en cause d'actes anormaux ou fautifs l'ayant affecté et que ces actions sont naturellement exercées par le syndic de la procédure secondaire lorsque les biens distraits sont restés sur le territoire de l'Etat membre où cette procédure est ouverte. En outre, au regard de l'intervention volontaire du syndic de la procédure principale, les actions patrimoniales engagées couvrent, au-delà des biens situés sur le territoire de l'Etat membre de la procédure d'insolvabilité secondaire, l'ensemble des biens ressortissant de la procédure principale. Les actions engagées visent notamment, à la mise en cause de la responsabilité de six dirigeants de la société pour actes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et portant notamment sur le transfert de stocks situés en France au moment des actes critiqués et transférés en Allemagne. Par ailleurs, les juges estiment que les actions engagées, en relation étroite et directe avec la liquidation, portent sur des biens se trouvant sur le territoire français au moment des actes anormaux ou fautifs et se situant en France ou en Allemagne. Enfin, au-delà de la situation géographique des biens de la procédure secondaire, l'intervention du syndic de la procédure principale confère à l'action engagée une portée générale conforme aux objectifs fixés par le Règlement .

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