Le Quotidien du 21 février 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Qualité à agir en restitution d’un bien confisqué sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, F-B N° Lexbase : A71362GE

Lecture: 3 min

N8473BZT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Qualité à agir en restitution d’un bien confisqué sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104961563-0
Copier

par Florian Engel, Docteur en droit privé et sciences criminelles

le 28 Février 2024

► La restitution d’un bien demandée auprès de la juridiction qui a prononcé la confiscation ne nécessite pas de la part du tiers qui se prétend propriétaire de ce bien de démontrer qu’il en avait eu la libre disposition.

Rappel des faits et de la procédure. Une procédure est ouverte pour association de malfaiteurs aggravée en récidive, dans laquelle l’accusé est condamné par la cour d’assises d’appel à une peine de réclusion criminelle et une mesure de confiscation. Une requête en restitution est présentée devant la chambre de l’instruction par une société qui prétend avoir des droits sur le bien confisqué. Cette juridiction déclare irrecevable la requête en restitution pour défaut de qualité pour agir de la société, au motif notamment que cette société ne disposait pas librement du bien confisqué. Cette dernière se pourvoit en cassation.

Moyens soulevés. La société requérante soutient dans son pourvoi qu’elle n’a pu bénéficier de garanties procédurales lui permettant de faire valoir le droit qu’elle revendique au cours de la procédure pénale, ce qui serait contraire à la fois au droit européen et notamment aux articles 6, § 1 N° Lexbase : L7558AIR et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) N° Lexbase : L4746AQT  et à l’article 1er du premier Protocole additionnel, mais également à l’article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L7984MBC. Par ailleurs, elle soulève qu’elle est bien propriétaire du bien confisqué et qu’elle n’a été ni condamnée ni poursuivie, ce qui suffit à lui conférer qualité pour agir en restitution du bien, et ce quand bien même elle n’aurait pas la libre disposition de ce bien.

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle considère en effet, au visa des articles 6, § 1 et 13 de la CESDH, 1er du Premier protocole additionnel, 131-21 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1585MAX, qu’il n’est nulle part exigé que le tiers propriétaire de bonne foi démontre qu’il a eu la libre disposition du bien litigieux. Par un arrêt très pédagogique, la Cour rappelle ainsi les droits dont bénéficie le tiers dont le bien a été confisqué à l’occasion d’une procédure pénale, à savoir le droit d’être entendu pendant la procédure et le droit de présenter une demande de restitution devant la juridiction qui entend prononcer la confiscation ou qui l’a déjà prononcée. La juridiction doit, dans ce cas, s’assurer d’un accès suffisant aux pièces de la procédure se rapportant à la confiscation. Elle remarque qu’en l’espèce, tel n’avait pas été le cas.

Pour aller plus loin : M. Hy, ETUDE : Les saisies pénale, Les motifs de non-restitution, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E087803W.

 

newsid:488473

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.