Le Quotidien du 2 février 2024 : Consommation

[Brèves] Nullité de la vente et restitution de la chose et du prix

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n° 21-20.693, FS-B N° Lexbase : A71282G4

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[Brèves] Nullité de la vente et restitution de la chose et du prix. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104535313-0
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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

le 01 Février 2024

► La mention d'un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l'exemplaire remis au consommateur, ne permettant pas de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, en a exactement déduit que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues à peine de nullité par le Code de la consommation ;
de plus, l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Faits et procédure. Un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques a été conclu hors établissement le 30 juin 2015, financé par un crédit souscrit avec l’épouse le même jour. Les acquéreurs, invoquant des irrégularités du bon de commande, ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats.

Les juges d’appel accueillent la demande en nullité du contrat de vente et condamnent le vendeur à restituer le prix de vente aux acquéreurs au motif que ledit bon de commande ne mentionnait pas la date d’exécution des différentes prestations. Or, pour la cour d’appel, la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer cette absence (CA Douai, 3 juin 2021, n° 18/06931 [LXB= A07044UM]).

Le vendeur forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’ « aucune disposition réglementaire ou légale n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et des travaux de main d'œuvre, pas davantage que la marque des biens offerts » et que « l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du Code de la consommation N° Lexbase : L2106L8I n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code N° Lexbase : L2111L8P ».

Il reproche par ailleurs aux juges du fond de l’avoir condamné au versement d’une somme au titre de la restitution du prix du bon de commande alors qu’elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre.

Solution. Le pourvoi est rejeté sur le fondement de l’article L. 121-8 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. La Cour de cassation rappelle que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 N° Lexbase : L1691K7R, parmi lesquelles figurent, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, l’indication, de manière claire et lisible, de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l’espèce, le contrat ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues à peine de nullité par le Code de la consommation : la mention d'un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l'exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations.

De surcroît, la Haute juridiction rappelle que l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Par voie de conséquence, ne méconnait pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Un autre arrêt du même jour se prononce en ce sens (Cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n° 21-20.691 N° Lexbase : A71292G7). La solution, logique, n’était pourtant pas clairement posée par la jurisprudence antérieure. Un arrêt du 6 février 2019 était même en sens contraire (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-25.859 N° Lexbase : A6191YW9 : « l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d'appel n'était pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue).

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