Le Quotidien du 5 janvier 2024 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Un magistrat honoraire ne peut être juge de l’honoraire

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 22-15.541, F-B N° Lexbase : A27122AP

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par Marie Le Guerroué

le 04 Janvier 2024

► Il résulte des dispositions de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270, du 22 décembre 1958, dans sa version issue de la loi organique n° 2021-1728, du 22 décembre 2021, qu'est entachée de nullité l'ordonnance, rendue par un magistrat qui était, à la date de son prononcé, magistrat honoraire et qui ne pouvait, en conséquence, exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer, à juge unique, en appel d'une décision du Bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocats.

Faits et procédure. Une cliente avait confié en 2012 la défense de ses intérêts à une avocate, afin qu'elle l'assiste dans une procédure de divorce. L’avocate avait été dessaisie par sa cliente en 2016. Cette dernière ayant contesté le solde des honoraires qui lui était réclamé par son conseil, celui-ci a saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ces derniers.

Ordonnance. L'ordonnance rendue en appel mentionne : « Nous, [S] [D]. Magistrate honoraire à la cour d'appel de Paris, exerçant des fonctions juridictionnelles à la date du délibéré, assistée de Chaïma Afrej, greffière lors des débats et de Eléa Despretz, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance. »

Réponse de la Cour. La Haute Cour répond au visa de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270, du 22 décembre 1958 N° Lexbase : Z34927U8, dans sa version issue de la loi organique n° 2021-1728, du 22 décembre 2021 N° Lexbase : Z459821T. Aux termes de ce texte, des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Nullité. La Cour conclut donc que l'ordonnance, rendue par un magistrat qui était, à la date de son prononcé, magistrat honoraire et qui ne pouvait, en conséquence, exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique en appel d'une décision du Bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocats est entachée de nullité. La Cour annule en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris et remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée.

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