Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 28 novembre 2023, n° 471274, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9836143
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par Yann Le Foll
le 21 Décembre 2023
► Une communauté d'agglomération substituée à l'une de ses communes dans les obligations attachées à la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines en raison de son transfert peut être condamnée à réparer des préjudices subis antérieurement au transfert de compétence au titre de la responsabilité sans faute du maître d'un ouvrage public de gestion de ces eaux.
Rappel. Il résulte du premier alinéa du XII de l'article 133 de la loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République N° Lexbase : L1379KG8 que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment de son article L. 5211-5 N° Lexbase : L3480IZW, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence.
Ce principe est valable y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
Décision. En jugeant que la communauté d'agglomération de la Provence Verte a été substituée à la commune de Pourrières dans les obligations attachées à la compétence du service public de gestion des eaux pluviales en raison du transfert de cette compétence, et en condamnant, par suite, la communauté d'agglomération à verser la somme de 15 745,19 euros en réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 4e ch., 7 décembre 2022, n° 20MA04077 N° Lexbase : A59698Z4) n'a pas commis d'erreur de droit.
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