Le Quotidien du 29 décembre 2023 : Retraite

[Brèves] Conflit d’affiliation : le juge doit inviter la caisse à mettre en œuvre la procédure de dialogue

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 21-18.251, FS-B N° Lexbase : A022917M

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par Laïla Bedja

le 21 Décembre 2023

► Selon l’article 13, § 3, du Règlement n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée. À cette fin, la personne concernée doit informer l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence (Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, art. 16) et une procédure de dialogue doit être effectuée entre les institutions compétentes des États concernés en vue de la détermination de la législation applicable attestée par un formulaire appelé certificat A 1.

Lorsque la procédure de dialogue entre les institutions compétentes des États membres concernés n'a pas été mise en œuvre, il appartient au juge saisi d'un conflit d'affiliation d'inviter l'institution désignée par l'autorité compétente à la mettre en œuvre.

Les faits et procédure. Un cotisant, dont la résidence est fixée en France, a été affilié à la caisse du régime social des indépendants de Bretagne, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Bretagne (la caisse), à compter du 18 octobre 2004, en qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée. La caisse lui a notifié plusieurs mises en demeure pour obtenir le paiement des cotisations de Sécurité sociale dues par celui-ci en qualité de travailleur indépendant au cours de la période de juillet 2016 à juin 2017.

Parallèlement, par courrier du 27 septembre 2016, le cotisant a sollicité auprès de la caisse sa radiation du régime français applicable aux travailleurs indépendants en invoquant l'exercice d'une activité salariée au Portugal. Il a produit un courrier d'une caisse de Sécurité sociale portugaise attestant de son assujettissement à l'assurance obligatoire portugaise à compter du 4 juillet 2016 pour son activité salariée en qualité de gérant minoritaire d'une société de droit portugais. Il a ensuite contesté, devant la commission de recours amiable de la caisse, les mises en demeure qui lui ont été délivrées. Cette commission ayant maintenu son affiliation auprès de la caisse et confirmé le bien-fondé des mises en demeure litigieuses, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

En cause d’appel. Pour confirmer l'affiliation du cotisant auprès de la caisse au cours de la période litigieuse, la cour d’appel retient qu'il résulte de l'article 16 du Règlement n° 987/2009 N° Lexbase : L8946IE3 qu'il appartient à la caisse française de résidence de déterminer la législation de Sécurité sociale applicable. Il constate qu'à défaut d'avoir saisi l'organisme social à cet effet, le cotisant n'a pas accompli les démarches prévues par ce texte, qu'il lui incombait de diligenter en raison de sa situation de pluriactivité. Il en déduit que c'est à bon droit que la caisse a maintenu son affiliation jusqu'au 30 novembre 2017 (CA Rennes, 10 novembre 2021, n° 19/03420 N° Lexbase : A60157BE).

Le cotisant a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule, sur un moyen relevé d’office, la solution rendue par la cour d’appel. Il appartenait aux juges du fond de demander à la caisse de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 16 du Règlement précité et, dans cette attente, de surseoir à statuer.

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