Le Quotidien du 1 décembre 2023 : Surendettement

[Brèves] Procédure de vérification des créances : le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, FS-B N° Lexbase : A861813L

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par Vincent Téchené

le 30 Novembre 2023

► Constitue une défense au fond, le moyen opposé à l'occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu'à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d'un éventuel trop-perçu.

Faits et procédure. Deux époux (les débiteurs), dont la demande tendant au traitement de leur situation financière avait été déclarée recevable, ont formé une contestation à la suite de la notification de l'état du passif dressé par la commission de surendettement. Cette dernière a saisi un juge à fin de vérification de la validité du titre de créance et du montant des sommes réclamées par une société.

Le juge du contentieux de la protection (JCP) a déclaré les débiteurs recevables en leur contestation aux fins de vérification de la créance litigieuse et jugé que ladite créance est soldée pour les besoins de la procédure de surendettement enfin qu’elle ne pourra faire l'objet de poursuites. La créancière a formé un pourvoi en  cassation. Elle reprochait notamment au JCP d’avoir retenu que les débiteurs en sollicitant la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire n'avaient fait que soulever un moyen de défense non soumis à la prescription.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler la teneur des textes :

  • selon l'article L. 723-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L4239LSS, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ;
  • selon l'article R. 723-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L1001K9X, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances, dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue, sont écartées de la procédure ;
  • selon l'article 71 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1286H4E, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l'occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu'à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d'un éventuel trop-perçu.

Ainsi, elle approuve le JCP qui a retenu que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable, dans la mesure où un moyen de défense au fond peut être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription.

Par ailleurs, la Cour retient qu’il résulte des mêmes articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Ainsi, le juge pouvait-il, après avoir retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, en déduire que la créance était soldée.

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