Journal officiel n° L 070 du 09/03/2004 p. 0001 - 0007
Règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil
du 19 février 2004
modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(3), a créé, moyennant un enregistrement communautaire, une protection unitaire de ce signe dans l'ensemble des États membres. Ce régime a généralement répondu d'une manière satisfaisante aux attentes des utilisateurs. Il a aussi eu un effet positif sur la réalisation effective du marché intérieur.
(2) Le fonctionnement du système a permis d'identifier d'autres aspects qui pourraient le clarifier et le compléter davantage permettant ainsi d'améliorer l'efficacité du système, d'accroître sa valeur ajoutée et de prévenir, dès à présent, les conséquences de prochaines adhésions, sans pour autant changer la substance dudit système qui s'est révélé parfaitement valable par rapport aux objectifs établis.
(3) Il convient de rendre le système de la marque communautaire accessible à tout utilisateur sans aucune exigence de réciprocité, d'équivalence et/ou de nationalité. Ceci favoriserait également les échanges sur le marché mondial. De telles exigences rendent le système complexe, peu flexible et inefficace. En outre, la ligne suivie par le Conseil sur cette question dans le cadre du nouveau système concernant les dessins et modèles communautaires a été celle de la flexibilité.
(4) En vue de rationaliser la procédure, le système de recherche devrait être modifié. Celui-ci devrait demeurer obligatoire pour les marques communautaires, alors qu'il deviendrait facultatif, moyennant le paiement d'une taxe pour toute recherche dans les registres des marques des États membres ayant notifié leur décision d'effectuer une telle recherche. En outre, des mesures devraient être prévues pour améliorer la qualité des rapports de recherche, en assurant une plus grande homogénéité par l'utilisation d'un formulaire normalisé et la fixation de leurs éléments essentiels.
(5) Certaines mesures devraient être prises afin de donner aux chambres de recours des moyens additionnels pour raccourcir leurs délais de décision et améliorer leur fonctionnement.
(6) L'expérience acquise lors de l'application du système a mis en lumière qu'il était possible d'améliorer certains aspects de la procédure. En conséquence, certains points devraient être modifiés et d'autres insérés afin d'offrir aux utilisateurs un produit de meilleure qualité, qui reste compétitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 40/94 est modifié comme suit:
1) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Titulaires de marques communautaires
Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire.";
2) à l'article 7, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"k) les marques qui comportent ou qui sont composées d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 lorsqu'elles correspondent à l'une des situations visées à l'article 13 dudit règlement et concernant le même type de produit, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt, à la Commission, de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.";
3) à l'article 8, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:";
4) l'article 21 est remplacé par le texte suivant:
"Article 21
Procédure d'insolvabilité
1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par les directives 2001/17/CE(4) et 2001/24/CE(5), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.
2. En cas de copropriété d'une marque communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.
3. Lorsqu'une marque communautaire est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques communautaires visé à l'article 85, sur demande de l'autorité nationale compétente.";
5) à l'article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les demandes visées au paragraphe 2 qui parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai de deux mois après leur dépôt sont réputées être présentées à la date à laquelle la demande est arrivée à l'Office.";
6) à l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.";
7) à l'article 36, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions prévues au présent règlement et aux conditions prévues au règlement d'exécution; "
8) l'article 37 est supprimé;
9) l'article 39 est remplacé par le texte suivant:
"Article 39
Recherche
1. Lorsque l'Office a accordé une date de dépôt à une demande de marque communautaire, il établit un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les marques communautaires ou les demandes de marque communautaire antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande.
2. Si, au moment du dépôt d'une demande de marque communautaire, le demandeur requiert également l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et si la taxe de recherche à cet effet a été payée dans le délai prévu pour le paiement de la taxe de dépôt, l'Office, dès qu'une date de dépôt a été accordée à la demande de marque communautaire, en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques pour les demandes de marque communautaire.
3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle visés au paragraphe 2 communique à l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par lui d'une demande de marque communautaire, un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures ou les demandes de marque nationale antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.
4. Le rapport de recherche visé au paragraphe 3 est rédigé en utilisant un formulaire normalisé établi par l'Office, après consultation du conseil d'administration. Les éléments essentiels de ce formulaire sont précisés dans le règlement d'exécution prévu à l'article 157, paragraphe 1.
5. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service central, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres.
6. L'Office communique sans délai au demandeur d'une marque communautaire le rapport de recherche communautaire ainsi que, sur demande, les rapports nationaux de recherche qui lui ont été communiqués dans le délai prévu au paragraphe 3.
7. À la publication de la demande de marque communautaire, qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle l'Office communique les rapports de recherche au demandeur, l'Office informe de la publication de la demande de marque communautaire les titulaires des marques communautaires ou des demandes de marque communautaire antérieures mentionnées dans le rapport de recherche communautaire.";
10) l'article 40 est remplacé par le texte suivant:
"Article 40
Publication de la demande
1. Si les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire sont remplies et si la période visée à l'article 39, paragraphe 7, a expiré, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 38, est publiée.
2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 38, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive.";
11) au titre IV, le titre de la cinquième section est remplacé par le texte suivant:
"RETRAIT, LIMITATION, MODIFICATION ET DIVISION DE LA DEMANDE";
12) l'article suivant est inséré:
"Article 44 bis
Division de la demande
1. Le demandeur peut diviser la demande en déclarant qu'une partie des produits ou services inclus dans la demande originale fera l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires. Les produits ou services de la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande originale ou figurant dans d'autres demandes divisionnaires.
2. La déclaration de division n'est pas recevable:
a) si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande originale, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de cette opposition, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit passée en force de chose jugée ou jusqu'à l'abandon de la procédure d'opposition;
b) durant les périodes prévues dans le règlement d'exécution.
3. La déclaration de division doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement d'exécution.
4. La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.
5. La division prend effet à la date à laquelle elle est transcrite dans les dossiers conservés par l'Office concernant la demande d'origine.
6. Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne la demande d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande ou les demandes divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour la demande d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.
7. La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine.";
13) le titre du titre V est remplacé par le texte suivant:
"DURÉE, RENOUVELLEMENT, MODIFICATION ET DIVISION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE";
14) l'article suivant est inséré:
"Article 48 bis
Division de l'enregistrement
1. Le titulaire de la marque communautaire peut diviser l'enregistrement en déclarant que certains des produits ou services inclus dans l'enregistrement d'origine feront l'objet d'un ou plusieurs enregistrements divisionnaires. Les produits ou services de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres enregistrements divisionnaires.
2. La déclaration de division n'est pas recevable:
a) si, dans le cas où une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'Office contre l'enregistrement d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande en déchéance ou en nullité jusqu'à ce que la décision de la division d'annulation soit passée en force de chose jugée ou jusqu'à ce que la procédure soit terminée d'une autre manière;
b) si, dans le cas où une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été déposée dans le cadre d'une action devant un tribunal des marques communautaires, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande reconventionnelle, jusqu'à ce que la mention de la décision du tribunal des marques communautaires ait été inscrite au registre conformément à l'article 96, paragraphe 6.
3. La déclaration de division doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement d'exécution.
4. La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.
5. La division prend effet à la date à laquelle elle est consignée au registre.
6. Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne l'enregistrement d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne l'enregistrement ou les enregistrements divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour l'enregistrement d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.
7. L'enregistrement divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de l'enregistrement d'origine.";
15) à l'article 50, paragraphe 1, le point d) est supprimé;
16) à l'article 51, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7; "
17) à l'article 52, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment:
a) d'un droit au nom;
b) d'un droit à l'image;
c) d'un droit d'auteur;
d) d'un droit de propriété industrielle,
selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection."
18) à l'article 56, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Une mention de la décision de l'Office concernant la demande en déchéance ou en nullité est inscrite au registre lorsqu'elle est définitive.";
19) l'article 60 est remplacé par le texte suivant:
"Article 60
Révision des décisions dans des cas ex parte
1. Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l'instance doit y faire droit.
2. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.";
20) l'article suivant est inséré:
"Article 60 bis
Révision des décisions dans des cas inter partes
1. Lorsque la procédure oppose la partie qui a introduit le recours à une autre partie et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit.
2. Il peut y être fait droit uniquement si l'instance dont la décision est attaquée notifie à l'autre partie l'intention d'y faire droit et que celle-ci l'accepte dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la notification.
3. Si l'autre partie n'accepte pas dans un délai de deux mois après réception de la notification visée au paragraphe 2 qu'il soit fait droit au recours et émet une déclaration en ce sens, ou ne fait aucune déclaration dans le délai imparti, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
4. Cependant, si l'instance dont la décision est attaquée ne considère pas le recours comme recevable et fondé dans un délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, elle défère immédiatement le recours à la chambre de recours, sans avis sur le fond, au lieu de prendre les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.";
21) l'article suivant est inséré:
"Article 77 bis
Suppression ou révocation
1. Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n'y a qu'une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l'inscription ou l'acte, la suppression de l'inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l'erreur n'était pas manifeste.
2. La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit qu'ont les parties de former un recours en application des articles 57 et 63 ni à la possibilité, conformément aux modalités et aux conditions fixées par le règlement d'exécution visé à l'article 157, paragraphe 1, d'obtenir la correction des erreurs linguistiques ou de transcription et des erreurs manifestes figurant dans les décisions de l'Office, ainsi que des erreurs imputables à l'Office lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement.";
22) à l'article 78, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 ni à l'article 42, paragraphes 1 et 3 ni à l'article 78 bis.";
23) l'article suivant est inséré:
"Article 78 bis
Poursuite de la procédure
1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.
2. Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 27, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 2, aux articles 42 et 43, à l'article 47, paragraphe 3, aux articles 59 et 60 bis, à l'article 63, paragraphe 5, aux articles 78 et 108, aux délais prévus dans le présent article et aux délais prévus par le règlement d'exécution visé à l'article 157, paragraphe 1, pour se prévaloir, après le dépôt de la demande, d'une priorité en application de l'article 30, d'une priorité d'exposition en vertu de l'article 33 ou d'une ancienneté au sens de l'article 34.
3. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis se prononce sur la requête.
4. Dans le cas où l'Office fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
5. Dans le cas où l'Office rejette la requête, la taxe est remboursée.";
24) à l'article 81, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. La division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou un membre du personnel de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser sur requête. La requête n'est recevable que lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l'objet de la demande de fixation des frais devient définitive. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délai prescrit, être révisé par décision de la division d'opposition, de la division d'annulation ou de la chambre de recours.";
25) l'article 88 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé.";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Le règlement d'exécution précise si et à quelles conditions un employé doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.";
26) l'article 89 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. Le règlement d'exécution précise si et à quelles conditions les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier; "
b) au paragraphe 2, point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
"c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre.";
27) à l'article 96, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les dispositions de l'article 56, paragraphes 2 à 5, sont applicables.";
28) à l'article 108, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
"4. Dans les cas où une demande de marque communautaire est réputée retirée, l'Office adresse au demandeur une communication lui impartissant un délai de trois mois à compter de cette communication pour présenter une requête en transformation.
5. Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait de l'inscription d'une renonciation ou du non-renouvellement de l'enregistrement, la requête en transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque communautaire a été retirée ou à laquelle la marque communautaire cesse de produire ses effets.
6. Lorsque la demande de marque communautaire est refusée par une décision de l'Office ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait d'une décision de l'Office ou d'un tribunal des marques communautaires, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.";
29) à l'article 109, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions du présent règlement, notamment de l'article 108, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et du paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution. Si ces conditions sont remplies, l'Office transmet la requête en transformation aux services de la propriété industrielle des États membres qui y sont mentionnés.";
30) à l'article 110, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale qui résulte de la transformation.";
31) à l'article 118, paragraphe 3, deuxième phrase, les mots "dans un délai de quinze jours" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois" et, à la troisième phrase, les mots "dans un délai d'un mois" sont remplacés par les mots "dans un délai de trois mois";
32) à l'article 127, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les divisions d'opposition prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre.";
33) à l'article 129, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les divisions d'annulation prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre.";
34) l'article 130 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes. Dans certains cas particuliers, les décisions sont prises en formation de chambre élargie présidée par le président des chambres de recours ou sont prises par un seul membre, celui-ci devant être juriste.";
b) les paragraphes suivants sont ajoutés:
"3. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la chambre élargie, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la chambre élargie:
a) par l'instance des chambres de recours créée en vertu du règlement de procédure des chambres visé à l'article 157, paragraphe 3, ou
b) par la chambre chargée de l'affaire.
4. La composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine sont fixées conformément au règlement de procédure des chambres visé à l'article 157, paragraphe 3.
5. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence d'un seul membre, il convient de tenir compte de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce et de l'absence d'autres circonstances particulières. La décision d'attribuer une affaire à un seul membre dans les cas cités est prise par la chambre chargée de l'affaire. Des modalités plus précises sont fixées dans le règlement de procédure des chambres visé à l'article 157, paragraphe 3.";
35) l'article 131 est remplacé par le texte suivant:
"Article 131
Indépendance des membres des chambres de recours
1. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre sont nommés pour une période de cinq ans, selon la procédure prévue à l'article 120 pour la nomination du président de l'Office. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens. Le mandat du président des chambres de recours et du président de chaque chambre peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat.
Le président des chambres de recours a notamment des pouvoirs de gestion et d'organisation, consistant principalement à:
a) présider l'instance des chambres de recours chargée de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres, qui est prévue par le règlement de procédure des chambres visé à l'article 157, paragraphe 3;
b) veiller à l'exécution des décisions de cette instance;
c) attribuer les affaires à une chambre sur la base des critères objectifs fixés par l'instance des chambres de recours;
d) communiquer au président de l'Office les besoins de dépenses des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.
Le président des chambres de recours préside la chambre élargie.
Des modalités plus précises sont fixées dans le règlement de procédure des chambres visé à l'article 157, paragraphe 3.
2. Les membres des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil d'administration. Leur mandat peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat.
3. Les membres des chambres de recours ne peuvent être relevés de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur proposition du président des chambres de recours, après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision à cet effet.
4. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.
5. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours ne peuvent être examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques ou des divisions d'annulation.";
36) l'article 142 bis devient l'article 159 bis;
37) à l'article 150, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'article 39, paragraphes 3 à 6, s'applique mutatis mutandis.";
38) à l'article 157, paragraphe 2, les points 1 et 4 sont supprimés.
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les points 11 à 14, 21, 23 à 26 et 32 à 36 de l'article 1er sont applicables à compter d'une date fixée par la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, lorsque les mesures d'exécution nécessaires auront été adoptées.
3. Le point 9 de l'article 1er est applicable à compter du 10 mars 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDowell
(1) Avis rendu le 23 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 208 du 3.9.2003, p. 7.
(3) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2003 (JO L 296 du 14.11.2003, p. 1).
(4) Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (JO L 110 du 20.4.2001, p. 28).
(5) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).
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