Art. L5424-2, Code du travail
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L8823IN4
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Conformité du caractère irrévocable de l’option d’adhésion au régime de l’assurance chômage par certains employeurs publics » / brèves / la lettre juridique n°755 du 27 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Eviction illégale du service d'un agent public : la privation de l'exercice d'une partie des droits à indemnisation du chômage doit être prise en compte dans la réparation du préjudice » / brèves / lexbase public n°454 du 30 mars 2017 Abonnés