Art. L423-30, Code de l'action sociale et des familles

Art. L423-30, Code de l'action sociale et des familles

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L4200H83

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis.

La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.

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