Art. 223 R, Code général des impôts
Lecture: 2 min
L3793IGL
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe ou avec une société intermédiaire (1) et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe ou avec une société intermédiaire (1) et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante.
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe, à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209 (2).
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Vérification de comptabilité et intégration fiscale : précisions sur l'application de la pénalité de 5 % pour défaut de déclaration de subventions et abandons de créance » / jurisprudence / lexbase fiscal n°563 du 20 mars 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Intégration fiscale : opposabilité des conventions de répartition entre les sociétés de la charge de l'impôt » / brèves / le quotidien du 18 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Neutralisation des effets fiscaux des opérations financières réalisées entre sociétés du groupe : si l'on ne saurait donner au silence de la loi une portée qu'il n'a pas, on peut s'y appuyer pour prendre en compte des impératifs économiques » / doctrine / la lettre juridique n°382 du 11 février 2010 Abonnés