Art. L654-6, Code de commerce
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L3511ICZ
La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Banqueroute : inconstitutionnalité de l'interdiction faite au juge pénal de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure » / brèves / la lettre juridique n°671 du 6 octobre 2016 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prise en compte des moins-values - BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40-20230619 » Abonnés