Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés

Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés

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L9912HBQ

Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, notamment ses articles 7 et 8 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au code du patrimoine

Article 1

Le code du patrimoine est modifié conformément aux articles 2 à 30 de la présente ordonnance.

Article 2

Aux articles L. 611-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4, les mots : « Commission supérieure des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des monuments historiques ».

Article 3

I. - Aux articles L. 621-1 et L. 621-26, les mots : « sont compris » sont remplacés par les mots : « sont notamment compris ».

II. - L'article L. 621-1 est ainsi modifié :

1° Au b les mots : « ou assainir » sont remplacés par les mots : « , assainir ou mettre en valeur » et les mots : « ou proposé pour le classement » sont supprimés ;

2° Le c est supprimé.

III. - A l'article L. 621-18, les mots : « ou proposé pour le classement » sont remplacés par les mots : « ou soumis à une instance de classement ».

Article 4

I. - L'article L. 621-2 est abrogé et remplacé par un article L. 621-30-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 621-30-1. - Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.

« Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.

« Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

« En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

« Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

« Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. »

II. - A l'article L. 611-1, la référence à l'article L. 621-2 est remplacée par une référence à l'article L. 621-30-1.

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article L. 621-5, au deuxième alinéa de l'article L. 621-6, à la deuxième phrase de l'article L. 622-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 622-4, sont ajoutés après les mots : « le classement » les mots : « d'office ».

Article 6

Au début de l'article L. 621-7, est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. »

Article 7

L'article L. 621-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement » sont remplacés par les mots : « sans autorisation de l'autorité administrative » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la surveillance de l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques » ;

3° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux. »

Article 8

La dernière phrase de l'article L. 621-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité. »

Article 9

A l'article L. 621-21, la phrase : « Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. » est supprimée.

Article 10

Les articles L. 621-23 et L. 621-24 sont abrogés.

Article 11

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Inscription des immeubles ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 621-25, les mots : « inscrits, par décision administrative, sur un inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques ».

III. - Dans les articles L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29, les mots : « inscrits sur l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « inscrits au titre ».

Article 12

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-27 sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

« Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.

« Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. »

Article 13

L'article L. 621-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-28. - Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires exemptés du permis de construire sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme reproduits à l'article L. 621-10 du présent code. »

Article 14

La dernière phrase de l'article L. 621-29 est abrogée.

Article 15

I. - Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI deviennent respectivement les sections 4 et 5 du même chapitre.

II. - Il est créé au même chapitre une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Dispositions communes aux immeubles classés

et aux immeubles inscrits

« Art. L. 621-29-1. - Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.

« Art. L. 621-29-2. - Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.

« Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.

« Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.

« Art. L. 621-29-3. - En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.

« Art. L. 621-29-4. - Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

« Art. L. 621-29-5. - Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe.

« Art. L. 621-29-6. - Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription.

« Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. »

Article 16

I. - L'intitulé de la nouvelle section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4 - Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits ».

II. - L'article L. 621-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-30. - Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

« Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. »

Article 17

L'article L. 621-31 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.

« Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « l'autorisation ou le permis de construire » sont remplacés par les mots : « l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir ».

Article 18

L'article L. 621-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-34. - Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 621-31 du présent code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430-8 du code de l'urbanisme. »

Article 19

Le second alinéa de l'article L. 622-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles. »

Article 20

Au début de l'article L. 622-5, est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. »

Article 21

L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ni hors sa surveillance » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux. »

Article 22

Les articles L. 622-12 et L. 622-15 sont abrogés.

Article 23

L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Inscription des objets mobiliers ».

Article 24

L'article L. 622-20 est ainsi modifié :

1° Les mots : « appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ou aux associations cultuelles et » ainsi que les mots : « sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés » sont supprimés ;

2° L'article est complété par la phrase suivante :

« Les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement. »

Article 25

L'article L. 622-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 622-21. - Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative, qui est notifiée au propriétaire, au détenteur, à l'affectataire domanial et au dépositaire de l'objet. »

Article 26

Sont ajoutés, après l'article L. 622-21, deux articles L. 622-22 et L. 622-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-22. - Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans des conditions et délai fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les professionnels habilités à assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation ou de restauration des orgues inscrits ou des parties non protégées des orgues partiellement protégés sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 622-7.

« Art. L. 622-23. - Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription.

« L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. »

Article 27

Il est ajouté au chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits

« Art. L. 622-24. - Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.

« Art. L. 622-25. - Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.

« Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.

« Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.

« Art. L. 622-26. - En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.

« Art. L. 622-27. - Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

« Art. L. 622-28. - Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 622-29. - Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier suivent l'objet en quelques mains qu'il passe. »

Article 28

A l'article L. 642-1, les mots : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées » sont remplacés par les mots : « Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ».

Article 29

L'article L. 642-2 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. »

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique. »

Article 30

L'article L. 642-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 621-1 est remplacée par une référence à l'article L. 621-30-1 ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en application des articles L. 621-1, L. 621-31, L. 621-32 et L. 630-1 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ».

Chapitre II : Dispositions relatives au code de l'urbanisme

Article 31

Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 32 à 36 de la présente ordonnance.

Article 32

L'article L. 421-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-6. - Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

« La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.

« Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Toutefois, les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 du code du patrimoine. »

Article 33

I. - Au premier alinéa de l'article L. 422-1 reproduit à l'article L. 621-10 du code du patrimoine, les mots : « les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés » sont remplacés par les mots : « les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-4 est abrogé.

Article 34

L'article L. 430-1 est ainsi modifié :

1° Le f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ; »

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois les immeubles classés au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine et les sites classés en application du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières à ces codes. »

Article 35

Il est ajouté à l'article L. 430-4 un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord. »

Article 36

L'article L. 430-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 du présent code. Dans chacun de ces cas ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré après accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. »

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 37

L'article 33 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est abrogé.

Article 38

Les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

Les dispositions des articles 7, 14 et 21 entrent en vigueur à compter du 1er jour du septième mois suivant la date de publication des décrets d'application prévus par ces articles et au plus tard le 1er janvier 2008. Il en est de même de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine créé par l'article 15 et des articles L. 622-25, L. 622-27 et L. 622-28 du code du patrimoine modifiés par l'article 27.

Article 39

Le Premier ministre, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

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