Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 se déroulera en mars 2008.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le renouvellement de la série des conseillers généraux élus en mars 2001 se déroulera en mars 2008.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le renouvellement de la série des conseillers généraux élus en mars 2004 aura lieu en mars 2011.
Article 4
Au III de l'article 2, au second alinéa du III de l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 5
A compter du renouvellement partiel de 2011, à l'article L. 334-3 et à l'article L. 334-15 du code électoral, les mots : « série C » sont remplacés par les mots : « série 1 ».
Article 6
A l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 », et l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 7
Les dispositions de l'article 1er sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.