Directive n° 2003/109 du Conseil du 25-11-2003

Directive n° 2003/109 du Conseil du 25-11-2003

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L7906DN7



Directive 2003/109/CE du Conseil

du 25 novembre 2003

relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 3 et 4,

vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 79.

vu l'avis du Parlement européen (2),
(2) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 102.

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),
(3) JO C 36 du 8.2.2002, p. 59.

vu l'avis du Comité des régions (4),
(4) JO C 19 du 22.1.2002, p. 18.

considérant ce qui suit :

(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu'une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(4) L'intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité.

(5) Les États membres devraient mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(6) Le critère principal pour l'acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d'un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l'ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s'éloigner du territoire de manière temporaire.

(7) Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers devrait prouver qu'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, pour éviter de devenir une charge pour l'État membre. Les États membres, lorsqu'ils évaluent la possession de ressources stables et régulières, peuvent prendre en considération des facteurs tels que les cotisations à un régime de pension ou l'acquittement d'obligations fiscales.

(8) En outre, les ressortissants de pays tiers qui souhaitent acquérir et garder un statut de résident de longue durée ne devraient pas constituer une menace pour l'ordre public et la sécurité publique. La notion d'ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave.

(9) Les considérations économiques ne devraient pas être un motif de refus d'octroyer le statut de résident de longue durée et ne doivent pas être considérées comme interférant avec les conditions pertinentes.

(10) Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. Elles ne devraient pas constituer un moyen pour empêcher l'exercice du droit de résidence.

(11) L'acquisition du statut de résident de longue durée devrait être attestée par un permis de séjour permettant à la personne concernée de prouver aisément et immédiatement son statut juridique. Ce permis de séjour devrait également répondre à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la falsification et la contrefaçon, afin d'éviter des abus dans l'État membre dans lequel le statut a été acquis, ainsi que dans les États membres dans lesquels le droit de séjour est exercé.

(12) Afin de constituer un véritable instrument d'intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s'est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.

(13) En ce qui concerne l'assistance sociale, la possibilité de limiter les bénéfices des résidents de longue durée aux bénéfices essentiels est à comprendre dans le sens que cette notion couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d'attribution de ces prestations devraient être déterminées par la législation nationale.

(14) Les États membres devraient rester soumis à l'obligation d'accorder aux enfants mineurs l'accès à un système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs ressortissants nationaux.

(15) La notion de bourse d'études dans le domaine de la formation professionnelle ne couvre pas les mesures qui sont financées au titre des dispositions d'aide sociale. Par ailleurs, l'accès aux bourses peut être subordonné au fait que la personne qui demande de telles bourses remplisse ses propres conditions pour l'acquisition du statut de résident de longue durée. En ce qui concerne l'octroi des bourses d'études, les États membres peuvent tenir compte du fait que les citoyens de l'Union puissent bénéficier de ce même avantage dans le pays d'origine.

(16) Les résidents de longue durée devraient bénéficier d'une protection renforcée contre l'expulsion. Cette protection s'inspire des critères fixés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Afin d'assurer la protection contre l'expulsion, les États membres devraient prévoir le droit à un recours effectif devant des instances juridictionnelles.

(17) L'harmonisation des conditions d'acquisition du statut de résident de longue durée favorise la confiance mutuelle entre États membres. Certains États membres délivrent des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies par la présente directive. La possibilité d'appliquer des dispositions nationales plus favorables n'est pas exclue par le traité. Toutefois, aux fins de la présente directive, il convient de prévoir que les titres délivrés à des conditions plus favorables n'ouvrent pas l'accès au droit de séjour dans les autres États membres.

(18) L'établissement des conditions auxquelles est soumis le droit de séjour dans un autre État membre des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée devrait contribuer à la réalisation effective du marché intérieur en tant qu'espace où la libre circulation de toutes les personnes est assurée. Il pourrait aussi constituer un facteur de mobilité important, notamment sur le marché du travail de l'Union.

(19) Il convient de prévoir que le droit de séjour dans un autre État membre pourra être exercé pour travailler en tant que salarié ou indépendant, ou pour faire des études, voire s'établir sans exercer une quelconque activité économique.

(20) Les membres de la famille devraient également pouvoir s'installer dans un autre État membre avec un résident de longue durée afin de maintenir l'unité familiale et de ne pas entraver l'exercice du droit de séjour du résident de longue durée. En ce qui concerne les membres de la famille qui peuvent être autorisés à accompagner ou à rejoindre des résidents de longue durée, les États membres devraient accorder une attention particulière à la situation des enfants adultes handicapés et des parents au premier degré en ascendance directe qui sont à leur charge.

(21) L'État membre dans lequel le résident de longue durée entend exercer son droit de séjour devrait pouvoir vérifier que la personne concernée remplit les conditions prévues pour séjourner sur son territoire. Il devrait pouvoir vérifier également que la personne concernée ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public et la sécurité intérieure ni pour la santé publique.

(22) Afin que l'exercice du droit de séjour ne soit pas privé d'effet, le résident de longue durée devrait bénéficier dans le deuxième État membre du même traitement, dans les conditions définies par la présente directive, que celui dont il bénéficie dans l'État membre dans lequel il a acquis le statut. L'octroi de prestations au titre de l'aide sociale est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de retirer le titre de séjour si la personne concernée ne respecte plus les exigences fixées par la présente directive.

(23) Les ressortissants de pays tiers devraient se voir octroyer la possibilité d'acquérir le statut de résident à long terme dans l'État membre dans lequel ils sont entrés et où ils ont décidé de s'installer, dans des conditions comparables à celles requises pour son acquisition dans le premier État membre.

(24) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement des conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée ainsi que des droits y afférents et l'établissement des conditions pour l'exercice du droit au séjour dans les autres États membres des résidents de longue durée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25) Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(26) Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Objet

La présente directive établit :

a) les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et

b) les conditions de séjour dans des États membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "ressortissant d'un pays tiers", toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;

b) "résident de longue durée", tout ressortissant d'un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 à 7;

c) "premier État membre", l'État membre qui a accordé pour la première fois le statut de résident de longue durée à un ressortissant d'un pays tiers;

d) "deuxième État membre", tout État membre autre que celui qui a accordé pour la première fois le statut de résident de longue durée à un ressortissant d'un pays tiers et dans lequel ce résident de longue durée exerce son droit de séjour;

e) "membre de la famille", le ressortissant d'un pays tiers qui réside dans l'État membre concerné conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (5);
(5) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

f) "réfugié", tout ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du statut de réfugié défini par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

g) "permis de séjour de résident de longue durée - CE", un titre de séjour qui est délivré par l'État membre concerné lors de l'acquisition du statut de résident de longue durée.

Article 3 : Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre.

2. La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui :

a) séjournent pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;

b) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou ont demandé l'autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

c) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d'une forme subsidiaire de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou ont demandé l'autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

d) sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

e) séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité;

f) ont un statut juridique régi par les dispositions de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la convention de 1969 sur les missions spéciales ou de la convention de Vienne de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.

3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables :

a) des accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part;

b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive;

c) de la convention européenne d'établissement du 13 décembre 1955, de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987 et de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.

CHAPITRE II : STATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DANS UN ÉTAT MEMBRE

Article 4 : Durée de résidence

1. Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause.

2. Les périodes de résidence pour les raisons évoquées à l'article 3, paragraphe 2, points e) et f), ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe 1.

Concernant les cas couverts à l'article 3, paragraphe 2, point a), lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné a acquis un titre de séjour qui lui permettra d'obtenir le statut de résident de longue durée, seule la moitié des périodes de résidence effectuées aux fins d'études ou de formation professionnelle peut être prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

3. Les périodes d'absence du territoire de l'État membre concerné n'interrompent pas la période visée au paragraphe 1 et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois au cours de la période visée au paragraphe 1.

Dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire et conformément à leur législation nationale, les États membres peuvent accepter qu'une période d'absence plus longue que celle qui est visée au premier alinéa n'interrompe pas la période visée au paragraphe 1. Dans ces conditions, les États membres ne tiennent pas compte de la période d'absence en question dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent tenir compte, dans le calcul de la période visée au paragraphe 1, de périodes d'absence liées à un détachement pour raisons de travail, y compris dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers.

Article 5 : Conditions relatives à l'acquisition du statut de résident de longue durée

1. Les États membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :

a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée;

b) d'une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l'État membre concerné.

2. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d'intégration conformément à leur droit national.

Article 6 : Ordre public et sécurité publique

1. Les États membres peuvent refuser l'octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique.

Lorsqu'il prend pareille décision, l'État membre prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant également compte de la durée de résidence et de l'existence de liens avec le pays de résidence.

2. Le refus visé au paragraphe 1 ne saurait être justifié par des raisons économiques.

Article 7 : Acquisition du statut de résident de longue durée

1. Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à déterminer par le droit national, prouvant qu'il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5, ainsi que, si nécessaire, d'un document de voyage valide ou d'une copie certifiée conforme de celui-ci.

Parmi les pièces justificatives visées au premier alinéa peuvent également figurer des documents attestant de conditions de logement appropriées.

2. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, les autorités nationales compétentes notifient par écrit au demandeur la décision le concernant. Cette décision est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification du droit national en la matière.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.

En outre, la personne concernée est informée de ses droits et obligations en vertu de la présente directive.

Toute conséquence de l'absence de décision à l'expiration du délai visé dans la présente disposition doit être réglée par la législation nationale de l'État membre concerné.

3. Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 sont remplies et si la personne ne représente pas une menace au sens de l'article 6, l'État membre concerné accorde le statut de résident de longue durée au ressortissant de pays tiers concerné.

Article 8 : Permis de séjour de résident de longue durée - CE

1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article 9.

2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.

3. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (6). Sous la rubrique " catégorie du titre de séjour ", les États membres inscrivent " résident de longue durée - CE ".
(6) JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

Article 9 : Retrait ou perte du statut

1. Le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée dans les cas suivants :

a) constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;

b) adoption d'une mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article 12;

c) absence du territoire de la Communauté pendant une période de douze mois consécutifs.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que des absences supérieures à douze mois consécutifs ou pour des raisons spécifiques ou exceptionnelles n'entraînent pas le retrait ou la perte du statut.

3. Les États membres peuvent prévoir que le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée si, par la gravité des infractions qu'il a commises, il représente une menace pour l'ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement au titre de l'article 12.

4. Le résident de longue durée qui a séjourné dans un autre État membre conformément au chapitre III perd le droit au statut de résident de longue durée acquis dans le premier État membre, dès lors que ce statut est accordé dans un autre État membre au titre de l'article 23.

En tout état de cause, après six ans d'absence du territoire de l'État membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée, la personne concernée perd le droit au statut de résident de longue durée dans ledit État membre.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'État membre concerné peut prévoir que, pour des raisons spécifiques, le résident de longue durée conserve son statut dans ledit État membre en cas d'absences pendant une période supérieure à six ans.

5. Eu égard aux cas visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 4, les États membres qui ont accordé le statut prévoient une procédure simplifiée pour le recouvrement du statut de résident de longue durée.

Ladite procédure s'applique notamment aux personnes ayant séjourné dans un deuxième État membre pour y suivre des études.

Les conditions et la procédure pour le recouvrement du statut de résident de longue durée sont fixées par le droit national.

6. L'expiration du permis de séjour de résident de longue durée - CE n'entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.

7. Lorsque le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée ne conduit pas à l'éloignement, l'État membre autorise la personne concernée à rester sur son territoire si elle remplit les conditions prévues par sa législation nationale et si elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Article 10 : Garanties procédurales

1. Toute décision de rejet de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée ou de retrait de ce statut doit être motivée. Cette décision est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification du droit national en la matière. La notification indique les voies de recours auxquelles l'intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

2. En cas de rejet de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, de retrait ou de perte de ce statut ou de non-renouvellement du titre de séjour, la personne concernée a le droit d'exercer un recours juridictionnel dans l'État membre concerné.

Article 11 : Égalité de traitement

1. Le résident de longue durée bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :

a) les conditions d'accès à un emploi salarié et à une activité non salariée, à condition que ces activités ne soient pas liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ainsi que les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

b) l'éducation et la formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d'études conformément à la législation nationale;

c) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;

d) la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale telles qu'elles sont définies par la législation nationale;

e) les avantages fiscaux;

f) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, ainsi que l'accès aux procédures d'attribution d'un logement;

g) la liberté d'association, d'affiliation et d'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;

h) le libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, dans les limites prévues par la législation nationale pour des raisons de sécurité.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), d), e), f) et g), l'État membre concerné peut limiter l'égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du résident de longue durée, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire.

3. Un État membre peut restreindre l'égalité de traitement par rapport à ses ressortissants dans les cas suivants :

a) l'État membre peut maintenir des restrictions à l'accès à l'emploi ou à des activités non salariées lorsque, conformément à sa législation nationale ou au droit communautaire en vigueur, ces activités sont réservées à ses ressortissants nationaux, aux citoyens de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

b) les États membres peuvent exiger la preuve d'une connaissance appropriée de la langue pour accéder à l'éducation ou à la formation. L'accès aux études universitaires peut être subordonné à des conditions particulières préalables en matière d'études.

4. En matière d'aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l'égalité de traitement aux prestations essentielles.

5. Les États membres peuvent décider d'accorder l'accès à des prestations supplémentaires dans les domaines visés au paragraphe 1.

Les États membres peuvent également décider d'accorder l'égalité de traitement dans des domaines non couverts par le paragraphe 1.

Article 12 : Protection contre l'éloignement

1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique.

2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques.

3. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants :

a) la durée de la résidence sur leur territoire;

b) l'âge de la personne concernée;

c) les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille;

d) les liens avec le pays de résidence ou l'absence de liens avec le pays d'origine.

4. Lorsqu'une décision d'éloignement a été arrêtée, le résident de longue durée peut exercer un recours juridictionnel dans l'État membre concerné.

5. L'aide judiciaire est accordée au résident de longue durée qui ne dispose pas de ressources suffisantes, dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de l'État dans lequel il réside.

Article 13 : Dispositions nationales plus favorables

Les États membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies dans la présente directive. Ces titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres États membres tel que prévu au chapitre III.

CHAPITRE III : SÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES

Article 14 : Principe

1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies.

2. Un résident de longue durée peut séjourner dans un deuxième État membre pour l'un des motifs suivants :

a) exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant;

b) poursuivre des études ou une formation professionnelle;

c) à d'autres fins.

3. Lorsqu'il s'agit d'une activité économique à titre salarié ou indépendant visée au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales concernant les exigences relatives au pourvoi d'un poste ou à l'exercice de telles activités.

Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter le nombre total des personnes susceptibles de se voir accorder le droit de séjour, à condition que l'admission de ressortissants de pays tiers soit déjà soumise à de telles limitations en vertu du droit en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive.

5. Le présent chapitre ne concerne pas le séjour d'un résident de longue durée sur le territoire des États membres :

a) en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière;

b) en tant que prestataire de services transfrontaliers.

Les États membres peuvent décider, conformément au droit national, des conditions dans lesquelles les résidents de longue durée qui souhaitent se rendre dans un deuxième État membre pour y exercer une activité économique en qualité de travailleurs saisonniers peuvent résider dans cet État membre. Les travailleurs frontaliers peuvent aussi être soumis à des dispositions particulières du droit national.

6. Le présent chapitre n'affecte pas la législation communautaire en matière de sécurité sociale applicable aux ressortissants de pays tiers.

Article 15 : Conditions de séjour dans un deuxième État membre

1. Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le résident de longue durée dépose une demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes de cet État membre.

Les États membres peuvent accepter que le résident de longue durée présente la demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes du deuxième État membre tout en séjournant encore sur le territoire du premier État membre.

2. Les États membres peuvent exiger de la personne concernée de fournir la preuve qu'elle dispose :

a) de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien et celui des membres de sa famille, sans recourir à l'aide sociale de l'État membre concerné. Pour chacune des catégories visées à l'article 14, paragraphe 2, les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions;

b) d'une assurance maladie couvrant, sur son territoire, tous les risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l'État membre concerné.

3. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des mesures d'intégration conformément à leur droit national.

Cette condition ne s'applique pas lorsque les ressortissants de pays tiers ont été tenus de satisfaire à des conditions d'intégration afin d'obtenir le statut de résident de longue durée, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes concernées peuvent être tenues de suivre des cours de langue.

4. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à fixer par le droit national, montrant que la personne concernée remplit les conditions applicables, ainsi que de son titre de séjour de résident de longue durée et d'un document de voyage valide ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.

Les pièces visées au premier alinéa peuvent aussi comprendre des documents relatifs à un logement approprié.

En particulier :

a) en cas d'exercice d'une activité économique, le deuxième État membre peut exiger de la personne concernée de fournir :

i) si elle est salariée, la preuve qu'elle dispose d'un contrat de travail, une déclaration de l'employeur spécifiant qu'elle est recrutée ou une proposition de contrat d'emploi, selon les conditions prévues par la législation nationale. Les États membres déterminent laquelle desdites formes de preuve est requise;

ii) si elle est indépendante, une preuve qu'elle dispose des fonds nécessaires, conformément au droit national, pour exercer une activité économique en cette qualité, en produisant les documents et autorisations nécessaires;

b) en cas de poursuite d'études ou d'une formation professionnelle, le deuxième État membre peut exiger de la personne concernée de fournir une preuve d'inscription dans un établissement agréé en vue de suivre des études ou une formation professionnelle.

Article 16 : Les membres de la famille

1. Lorsque le résident de longue durée exerce son droit de séjour dans un deuxième État membre et lorsque la famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille qui remplissent les conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE sont autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre.

2. Lorsque le résident de longue durée exerce son droit de séjour dans un deuxième État membre et lorsque sa famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE peuvent être autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre.

3. Pour ce qui est du dépôt de la demande de titre de séjour, l'article 15, paragraphe 1, s'applique.

4. Le deuxième État membre peut exiger du membre de la famille du résident de longue durée de joindre à sa demande de titre de séjour :

a) son permis de séjour de résident de longue durée CE ou son titre de séjour et un document de voyage valide ou des copies certifiées conformes de ceux-ci;

b) la preuve qu'il a résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans le premier État membre;

c) la preuve qu'il dispose de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien sans recourir à l'aide sociale de l'État membre concerné, ou que le résident de longue durée en dispose pour lui, ainsi que d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le deuxième État membre. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions.

5. Lorsque la famille n'est pas constituée dans le premier État membre, la directive 2003/86/CE s'applique.

Article 17 : Ordre public et sécurité publique

1. Les États membres peuvent refuser le séjour du résident de longue durée, ou des membres de sa famille, lorsque l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Lorsqu'il prend la décision pertinente, l'État membre tient compte de la gravité ou de la nature de l'infraction que soit le résident de longue durée, soit le ou les membres de sa famille, a ou ont commise contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou du danger représenté par la personne concernée.

2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques.

Article 18 : Santé publique

1. Les États membres peuvent rejeter une demande de séjour présentée par un résident de longue durée ou un membre de sa famille lorsque la personne concernée représente une menace pour la santé publique.

2. Les seules maladies pouvant justifier un refus d'entrer ou de séjourner sur le territoire du deuxième État membre sont les maladies définies dans les instruments applicables de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux. Les États membres ne sauraient instaurer de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives.

3. La survenance de maladies après la délivrance du premier titre de séjour dans le deuxième État membre ne peut justifier le refus de renouvellement du titre ou l'éloignement du territoire.

4. Un État membre peut exiger un examen médical des personnes visées par la présente directive, pour s'assurer qu'elles ne souffrent pas des maladies visées au paragraphe 2. Cet examen médical, qui peut être gratuit, ne peut avoir un caractère systématique.

Article 19 : Examen de la demande et délivrance du titre de séjour

1. Les autorités nationales compétentes disposent, pour examiner la demande, d'un délai de quatre mois à partir de son dépôt.

Si la demande n'est pas accompagnée des pièces justificatives énumérées aux articles 15 et 16, ou dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prolongé d'une période ne dépassant pas trois mois. Dans ce cas, les autorités nationales compétentes en informent le demandeur.

2. Si les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 sont remplies, et sous réserve des dispositions concernant l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique visées aux articles 17 et 18, le deuxième État membre délivre au résident de longue durée un titre de séjour renouvelable. Ce permis de séjour est renouvelable, au besoin sur demande, à son expiration. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision.

3. Le deuxième État membre délivre aux membres de la famille du résident de longue durée un titre de séjour renouvelable de durée identique à celle du titre qu'il a délivré au résident de longue durée.

Article 20 : Garanties procédurales

1. Toute décision de rejet de la demande de titre de séjour doit être motivée. Elle est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification du droit national en la matière. La notification indique les voies de recours auxquelles l'intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

Toute conséquence de l'absence de décision à l'expiration du délai visé à l'article 19, paragraphe 1, doit être réglée par la législation nationale de l'État membre concerné.

2. En cas de rejet de la demande de titre de séjour, de non-renouvellement ou de retrait de celui-ci, la personne concernée a le droit d'exercer un recours juridictionnel dans l'État membre concerné.

Article 21 : Traitement accordé dans le deuxième État membre

1. Dès qu'il obtient le titre de séjour prévu à l'article 19 dans le deuxième État membre, le résident de longue durée bénéficie, dans cet État membre, de l'égalité de traitement dans les domaines et selon les conditions prévus à l'article 11.

2. Les résidents de longue durée ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1.

Les États membres peuvent prévoir que les personnes visées à l'article 14, paragraphe 2, point a), font l'objet de restrictions quant à l'accès aux activités salariées autres que celles pour lesquelles elles se sont vu accorder le permis de séjour, dans des conditions fixées par la législation nationale et pour une période ne dépassant pas douze mois.

Les États membres peuvent décider, conformément au droit national, des conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article 14, paragraphe 2, points b) ou c), peuvent avoir accès à un emploi à titre salarié ou indépendant.

3. Dès qu'ils obtiennent le titre de séjour prévu à l'article 19 dans le deuxième État membre, les membres de la famille du résident de longue durée bénéficient dans cet État membre des droits prévus à l'article 14 de la directive 2003/86/CE.

Article 22 : Retrait du titre de séjour et obligation de réadmission

1. Tant que le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée, le deuxième État membre peut décider de refuser de renouveler le titre de séjour ou de le retirer et d'obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants :

a) pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, telles que définies à l'article 17;

b) lorsque les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 ne sont plus remplies;

c) lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l'État membre concerné.

2. Si le deuxième État membre adopte l'une des mesures visées au paragraphe 1, le premier État membre réadmet immédiatement sans formalités le résident de longue durée et les membres de sa famille. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision.

3. Tant que le résident de pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l'obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d'éloignement du territoire de l'Union, conformément à l'article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique.

Dans ce cas, lorsqu'il adopte ladite décision, le deuxième État membre consulte le premier État membre.

Quand le deuxième État membre adopte une décision d'éloignement à l'égard du ressortissant d'un pays tiers en question, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre effective de cette décision. Dans cette hypothèse, le second État membre fournit au premier État membre les informations appropriées concernant la mise en oeuvre de la décision d'éloignement.

4. Les décisions d'éloignement ne peuvent pas être assorties d'une interdiction de séjour permanente dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c).

5. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 2 s'entend sans préjudice de la possibilité laissée au résident de longue durée et aux membres de sa famille de s'installer dans un troisième État membre.

Article 23 : Acquisition du statut de résident de longue durée dans le deuxième État membre

1. Sur demande, le deuxième État membre accorde au résident de longue durée le statut prévu à l'article 7, sous réserve des articles 3, 4, 5 et 6. Le deuxième État membre notifie sa décision au premier État membre.

2. La procédure fixée à l'article 7 s'applique au dépôt et à l'examen de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée dans le deuxième État membre. L'article 8 s'applique à la délivrance du titre de séjour. En cas de rejet de la demande, les garanties procédurales prévues à l'article 10 s'appliquent.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Rapport et clause de "rendez-vous"

Périodiquement et, pour la première fois, au plus tard le 23 janvier 2011, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Ces propositions de modifications portent prioritairement sur les articles 4, 5, 9 et 11 ainsi que sur le chapitre III.

Article 25 : Points de contact

Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations visées à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1.

Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations et les documents visés au premier alinéa.

Article 26 : Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 27 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 28 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2003.

Par le Conseil :

Le président, G. Tremonti

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