Directive (CE) n° 2004/109 du Parlement européen et du Conseil du 15-12-2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

Directive (CE) n° 2004/109 du Parlement européen et du Conseil du 15-12-2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

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L5206GUD



Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

du 15 décembre 2004

sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
(1) JO C 80 du 30.3.2004, p. 128.

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),
(2) JO C 242 du 9.10.2003, p. 6.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du

traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2004.

considérant ce qui suit :

(1) Des marchés de valeurs mobilières efficaces, transparents et intégrés contribuent à un véritable marché unique dans la Communauté et stimulent la croissance ainsi que la création d'emplois par une meilleure répartition des capitaux et une réduction des coûts. La divulgation d'informations exactes, complètes et fournies aux moments adéquats sur les émetteurs de valeurs mobilières est garante d'une confiance durable des investisseurs et permet d'apprécier en connaissance de cause les résultats économiques et les actifs de ces émetteurs, ce qui renforce à la fois la protection des investisseurs et l'efficacité du marché.

(2) À cette fin, les émetteurs de valeurs mobilières devraient assurer, par un flux régulier d'informations, un degré approprié de transparence à l'égard des investisseurs. À cette même fin, les détenteurs d'actions, ou les personnes physiques ou morales détenant des droits de vote ou des instruments financiers leur donnant le droit d'acquérir des actions existantes assorties de droits de vote, devraient aussi aviser les émetteurs de l'acquisition ou de modifications de participations importantes dans le capital de sociétés, de manière à leur permettre d'en tenir le public informé.

(3) La communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée "Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers : plan d'action" répertorie une série d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers. Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a demandé que ce plan d'action soit mis en œuvre d'ici à 2005. Ce plan souligne la nécessité d'élaborer une directive renforçant les obligations de transparence. Cette nécessité a été confirmée par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002.

(4) La présente directive devrait être compatible avec les tâches et les devoirs conférés au Système européen de banques centrales (SEBC) et aux banques centrales des États membres par le traité et par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne; il y a lieu, à cet égard, d'accorder une attention particulière aux banques centrales des États membres dont les actions sont actuellement admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la poursuite des objectifs du droit communautaire primaire.

(5) Une plus grande harmonisation des dispositions de droit national relatives aux obligations d'information périodique et continue incombant aux émetteurs de valeurs mobilières devrait permettre d'atteindre un niveau élevé de protection des investisseurs dans toute la Communauté. Cependant, la présente directive n'a pas d'incidence sur la législation communautaire actuelle afférente aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé, ou aux parts acquises ou cédées dans ces organismes.

(6) La surveillance, aux fins de la présente directive, des émetteurs d'actions, ou de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 euros, serait exercée de la manière la plus efficace par l'État membre où ces émetteurs ont leur siège social. À cet égard, il est essentiel d'assurer une cohérence avec la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (4). Il convient, dans le même ordre d'idées, de prévoir une certaine souplesse laissant le choix de l'État membre d'origine aux émetteurs de pays tiers et aux sociétés communautaires émettant uniquement des valeurs mobilières autres que celles susmentionnées.
(4) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(7) Un niveau élevé de protection des investisseurs dans toute la Communauté permettrait d'éliminer les obstacles à l'admission de valeurs mobilières sur des marchés réglementés établis ou opérant dans un État membre. Les États membres autres que l'État membre d'origine ne devraient plus être autorisés à restreindre l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur leurs marchés réglementés en imposant des obligations d'information périodique et continue plus strictes aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises sur un marché réglementé.

(8) La suppression des barrières sur la base du principe de l'État membre d'origine en vertu de la présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur des domaines qui ne sont pas couverts par celle-ci, comme le droit qu'ont les détenteurs d'actions d'intervenir dans la gestion d'un émetteur. Elle ne devrait pas non plus influer sur le droit de l'État membre d'origine d'exiger que l'émetteur publie, en outre, tout ou partie des informations réglementées dans un journal.

(9) Le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1) a déjà ouvert la voie à une convergence des normes d'information financière dans toute la Communauté pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui sont tenus d'établir des comptes consolidés. Par conséquent, un régime spécifiquement applicable aux émetteurs de valeurs mobilières, qui va au-delà du régime général applicable à toutes les sociétés conformément aux directives sur le droit des sociétés, existe déjà. La présente directive s'inspire de cette approche pour ce qui concerne les rapports financiers annuels et intermédiaires, y compris quant au principe consistant à fournir une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes d'un émetteur. Un jeu d'états financiers résumés, communiqué dans le cadre d'un rapport financier semestriel, représente également une base suffisante pour fournir une telle image fidèle et honnête des six premiers mois de l'exercice pour un émetteur.
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(10) Dès lors que les valeurs mobilières d'un émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé, un rapport financier annuel devrait assurer la divulgation d'informations d'année en année. En effet, accroître la comparabilité des rapports financiers annuels n'est utile aux investisseurs opérant sur les marchés des valeurs mobilières que s'ils peuvent être sûrs que ces informations seront publiées dans un certain délai après la fin de l'exercice. En ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 1er janvier 2005 et émis par un émetteur ayant son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre d'origine peut, sous certaines conditions, exempter l'émetteur de l'obligation d'établir des rapports financiers annuels conformément aux normes imposées par la présente directive.

(11) La présente directive prévoit l'établissement de rapports financiers semestriels plus complets pour les émetteurs de titres admis à la négociation sur un marché réglementé. Cela devrait permettre aux investisseurs d'apprécier en meilleure connaissance de cause la situation de l'émetteur.

(12) Un État membre d'origine peut prévoir, à l'égard des émetteurs de titres de créance, des exemptions de l'obligation d'établir des rapports semestriels lorsqu'il s'agit :

- d'établissements de crédit agissant en tant qu'émetteurs de faibles volumes de titres de créance, ou

- d'émetteurs existant déjà à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'État membre d'origine ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales, ou

- au cours d'une période transitoire de dix ans, en ce qui concerne uniquement les titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 1er janvier 2005 et ne pouvant être acquis que par des investisseurs professionnels. Une telle exemption accordée par l'État membre d'origine ne peut être étendue à des titres de créance admis ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé.

(13) Le Parlement européen et le Conseil accueillent favorablement l'engagement pris par la Commission d'envisager rapidement d'accroître la transparence en matière de politique de rémunération, de montant total des rémunérations versées, y compris les rémunérations conditionnelles ou différées, et d'avantages en nature accordés à chaque membre d'organes d'administration, de direction et de surveillance, dans le cadre de son plan d'action du 21 mai 2003 intitulé "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne", ainsi que l'intention de la Commission de présenter une recommandation sur ce sujet dans un avenir proche.

(14) L'État membre d'origine devrait inciter les émetteurs, dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont les activités principales ont trait à l'industrie extractive, à divulguer dans leur rapport financier annuel les paiements effectués en faveur de gouvernements. L'État membre d'origine devrait égale-ment encourager un renforcement de la transparence de ces paiements dans le cadre qui a été établi dans les divers forums financiers internationaux.

(15) La présente directive obligera également les émetteurs qui n'émettent que des titres de créance sur les marchés réglementés à établir des rapports semestriels. Des exemptions ne devraient être accordées que pour les marchés de gros, sur la base d'une valeur nominale unitaire au moins égale à 50 000 euros, comme le prévoit la directive 2003/71/CE. Lorsque les titres de créance sont émis dans une autre devise, des exemptions ne devraient être accordées que lorsque la valeur nominale unitaire dans cette devise est, à la date d'émission, au moins équivalente à 50 000 euros.

(16) La diffusion d'informations plus fiables et fournies à des moments plus adéquats sur les résultats des émetteurs d'actions tout au long de l'exercice suppose, par ailleurs, d'élever la fréquence de publication des informations intermédiaires. Il convient donc d'introduire l'obligation de publier une déclaration intermédiaire de la direction au cours du premier semestre d'un exercice et une seconde déclaration intermédiaire de la direction au cours du semestre suivant. Les émetteurs d'actions publiant déjà des rapports financiers trimestriels ne devraient pas être tenus de publier des déclarations intermédiaires de la direction.

(17) Il convient d'appliquer, à l'égard de l'émetteur, de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, ainsi que des personnes responsables en son sein, des règles appropriées en matière de responsabilité, établies par chaque État membre dans le cadre de sa législation ou de sa réglementation nationale. Les États membres devraient rester libres de fixer le niveau de la responsabilité.

(18) Le public devrait être informé des modifications de participations importantes détenues dans des sociétés ayant émis des actions admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans la Communauté. Cette information devrait permettre aux investisseurs d'acquérir ou de céder des actions en ayant pleinement connaissance des changements intervenus dans la structure des droits de vote et devrait également renforcer l'efficacité du contrôle exercé sur les sociétés qui émettent des actions ainsi que la transparence globale du marché pour ce qui concerne les mouvements de capitaux importants. Dans certains cas, des informations devraient être fournies sur les actions ou les instruments financiers tels qu'ils sont déterminés par l'article 13 qui sont déposés en garantie.

(19) L'article 9 et l'article 10, point c), ne devraient pas s'appliquer aux actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés. La mention d'une "courte période" à l'article 11 devrait être comprise par référence aux opérations de crédit réalisées conformé-ment au traité et aux actes juridiques de la Banque centrale européenne (BCE), en particulier les orientations de la BCE concernant les instruments et procédures de politique monétaire et le système TARGET, et aux opérations de crédit visant à accomplir des fonctions équivalentes conformément aux dispositions nationales.

(20) Pour éviter d'imposer des charges inutiles à certains participants au marché et pour déterminer clairement les opérateurs exerçant une influence sur un émetteur, il n'est pas nécessaire d'exiger la notification de participations importantes en actions ou de la détention d'autres instruments financiers tels qu'ils sont déterminés par l'article 13 qui donnent le droit d'acquérir des actions, à l'égard de teneurs de marché ou de dépositaires, ou de participations en actions ou en instruments financiers acquis uniquement à des fins de compensation ou de règlement, dans des limites et selon des garanties applicables dans toute la Communauté. L'État membre d'origine devrait être autorisé à prévoir des dérogations limitées en ce qui concerne les participations en actions figurant dans le portefeuille de négociation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

(21) Pour déterminer clairement qui est effectivement un détenteur important d'actions ou d'autres instruments financiers du même émetteur dans toute la Communauté, les sociétés mères ne devraient pas être tenues d'agréger leurs propres participations avec celles gérées par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des entreprises d'investissement, pour autant que ces organismes et entreprises exercent leurs droits de vote indépendamment de leur société mère et remplissent certaines autres conditions.

(22) L'information continue des détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé devrait rester fondée sur le principe de l'égalité de traite-ment. Ce principe ne s'applique qu'aux détenteurs d'actions se trouvant dans la même situation et ne préjuge donc en rien la question de savoir combien de droits de vote peuvent être attachés à une action en particulier. Les détenteurs de titres de créance de même rang devraient pareillement continuer à bénéficier de l'égalité de traitement, même lorsqu'il s'agit de créances sur l'État. L'information des détenteurs d'actions et/ou de titres de créance dans les assemblées générales devrait être facilitée. En particulier, ceux d'entre eux qui résident à l'étranger devraient être plus activement associés, en ce sens qu'ils devraient pouvoir charger un mandataire d'agir pour leur compte. Pour les mêmes raisons, l'opportunité d'utiliser les technologies modernes d'information et de communication devrait faire l'objet d'une décision en assemblée générale des détenteurs d'actions et/ou de titres de créance. Dans ce cas, les émetteurs devraient mettre en place des arrangements permettant d'informer efficacement les détenteurs de leurs actions et/ou de leurs titres de créance, dans la mesure où il leur est possible de les identifier.

(23) L'élimination des obstacles et l'application effective des nouvelles obligations communautaires en matière d'information supposent également que l'autorité compétente de l'État membre d'origine exerce un contrôle adéquat. La présente directive devrait au moins fournir une garantie minimale quant à la disponibilité de cette information aux moments adéquats. Dès lors, il devrait exister au moins un système de dépôt et de stockage des informations dans chaque État membre.

(24) Toute obligation faite à un émetteur de traduire toutes les informations périodiques et continues dans les langues appropriées de tous les États membres où ses titres sont admis à la négociation ne favorise pas l'intégration des marchés de valeurs mobilières mais a un effet dissuasif quant à l'admission transfrontalière de valeurs mobilières à la négociation sur des marchés réglementés. Par conséquent, l'émetteur devrait, dans certains cas, être autorisé à fournir cette information dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance inter-nationale. Un effort particulier étant nécessaire pour attirer les investisseurs d'autres États membres et des pays tiers, les États membres ne devraient plus empêcher les détenteurs d'actions, les personnes exerçant des droits de vote ou les détenteurs d'instruments financiers de notifier aux émetteurs, dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, les informations requises.

(25) L'accès des investisseurs aux informations sur les émetteurs devrait être mieux organisé au niveau communautaire afin de promouvoir activement l'intégration des marchés de capitaux européens. Les investisseurs qui ne sont pas situés dans l'État membre d'origine de l'émetteur devraient être mis sur un pied d'égalité avec les investisseurs situés dans ledit État membre lorsqu'ils souhaitent accéder à ces informations. Cet objectif pourrait être atteint si l'État membre d'origine garantit le respect de normes de qualité minimales permettant la diffusion de ces informations dans l'ensemble de la Communauté de manière rapide et selon des modalités non discriminatoires, en fonction du type d'informations réglementées en question. En outre, les informations diffusées devraient être disponibles dans l'État membre d'origine de manière centralisée pour permettre la construction d'un réseau européen, accessible à un prix abordable pour les petits investisseurs, sans pour autant entraîner des doubles emplois inutiles en matière d'exigences de dépôt pour les émetteurs. Les émetteurs devraient pouvoir profiter des avantages de la libre concurrence lors du choix des médias ou des opérateurs auxquels ils ont recours pour diffuser des informations en vertu de la présente directive.

(26) Pour simplifier encore l'accès des investisseurs aux informations sur les sociétés d'un État membre à un autre, les autorités nationales de surveillance devraient être chargées de formuler des orientations en vue de l'établissement de réseaux électroniques, en étroite consultation avec les autres parties intéressées, notamment les émetteurs de valeurs mobilières, les investisseurs, les participants au marché, les opérateurs des marchés réglementés et les fournisseurs d'information financière.

(27) Afin d'assurer la protection effective des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés réglementés, les règles relatives à l'information que doivent publier les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé devraient égale-ment s'appliquer aux émetteurs qui n'ont pas leur siège social dans un État membre et ne relèvent pas de l'article 48 du traité. Il convient également de veiller à ce que toute information supplémentaire pertinente concernant un émetteur de la Communauté ou d'un pays tiers, dont la publication est exigée dans un pays tiers mais non dans un État membre, soit rendue accessible au public dans la Communauté.

(28) Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente unique compétente en dernier ressort pour contrôler le respect des dispositions adoptées conformé-ment à la présente directive ainsi qu'en matière de coopération internationale. Cette autorité devrait être de nature administrative, et son indépendance par rapport aux opérateurs économiques être assurée, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Les États membres peuvent toutefois désigner une autre autorité compétente chargée de s'assurer que les informations visées dans la présente directive sont établies conformément au cadre applicable à leur présentation et de prendre les mesures appropriées en cas de découverte d'infractions. Cette autorité ne doit pas nécessairement être de nature administrative.

(29) Le développement des activités transfrontalières suppose un renforcement de la coopération entre les autorités nationales compétentes, y compris par l'adoption d'un jeu complet de dispositions relatives aux échanges d'informations et aux mesures conservatoires. L'organisation des tâches réglementaires et de surveillance dans chaque État membre ne devrait pas constituer une entrave à une coopération efficace entre les autorités nationales compétentes.

(30) Lors de sa session du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité a proposé l'introduction de nouvelles techniques législatives, fondées sur une approche à quatre niveaux, à savoir des principes essentiels, des mesures techniques d'exécution, une coopération entre les régulateurs nationaux des valeurs mobilières et la mise en œuvre de la législation communautaire. La présente directive devrait se borner à énoncer des principes-cadres et les mesures d'exécution à adopter par la Commission, assistée du Comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (1), devraient fixer les modalités techniques.
(1) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).

(31) La résolution adoptée par le Conseil européen de Stockholm, en mars 2001, a avalisé le rapport final du Comité des sages et sa proposition d'approche à quatre niveaux, en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus efficace et plus transparent.

(32) Selon cette résolution, les mesures d'exécution devraient servir plus fréquemment, afin de garantir l'actualisation des dispositions techniques par rapport à l'évolution des marchés et des pratiques en matière de surveillance, et des dates limites devraient être fixées pour toutes les étapes des travaux relatifs aux mesures d'exécution.

(33) La résolution adoptée par le Parlement européen, le 5 février 2002, concernant la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers a également approuvé le rapport du Comité des sages, sur la base de la déclaration solennelle faite le même jour par le président de la Commission devant le Parlement européen et de la lettre adressée, le 2 octobre 2001, par le membre de la Commission chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement en ce qui concerne la sauvegarde du rôle du Parlement européen dans ce processus.

(34) Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à compter de la première transmission d'un projet de mesures d'exécution pour lui permettre d'examiner celles-ci et d'émettre un avis. Cependant, en cas d'urgence dûment justifiée, ce délai peut être raccourci. Si, pendant ce délai, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer le projet de mesures.

(35) Des mesures techniques d'exécution des règles prévues dans la présente directive peuvent se révéler nécessaires pour tenir compte de nouveaux développements sur les marchés de valeurs mobilières. La Commission devrait, en conséquence, être habilitée à adopter lesdites mesures, sous réserve de ne pas modifier les éléments essentiels de la présente directive et d'agir conformément aux principes qui y sont énoncés, après consultation du Comité européen des valeurs mobilières.

(36) Dans l'exercice de ses compétences d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission devrait respecter les principes suivants :

- la nécessité de faire en sorte que les investisseurs aient confiance dans les marchés financiers en contribuant à un haut niveau de transparence sur ces marchés;

- la nécessité d'offrir aux investisseurs une large gamme d'investissements entrant en concurrence ainsi qu'un niveau d'information et de protection adapté à leur situation;

- la nécessité de veiller à ce que des autorités de réglementation indépendantes appliquent les normes de manière cohérente, en ce qui concerne en particulier la lutte contre la criminalité économique;

- la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation de tous les acteurs du marché ainsi que du Parlement européen et du Conseil;

- la nécessité d'encourager l'innovation sur les marchés financiers pour qu'ils soient dynamiques et efficaces;

- la nécessité de garantir l'intégrité du marché en surveillant étroitement l'innovation financière et en réagissant à celle-ci;

- l'importance de la réduction du coût du capital et l'amélioration de l'accès à celui-ci;

- la prise en compte, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les acteurs du marché sur le long terme, y compris les petites et moyennes entreprises et les petits investisseurs;

- la nécessité de stimuler la compétitivité internationale des marchés financiers de la Communauté, sans préjudice du renforcement, indispensable, de la coopération internationale;

- la nécessité de placer tous les acteurs du marché sur un pied d'égalité en établissant des règles au niveau de la Communauté chaque fois que cela s'avère opportun;

- la nécessité de respecter les différences existant entre les marchés nationaux lorsqu'elles n'affectent pas outre mesure la cohésion du marché unique;

- la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives communautaires applicables dans ce domaine, les inégalités en matière d'information et un manque de transparence étant susceptibles de compromettre le fonctionnement des marchés et, surtout, de porter préjudice aux consommateurs et aux petits investisseurs.

(37) Afin de garantir le respect des obligations prévues au titre de la présente directive ou des mesures d'exécution de celle-ci, toute infraction à ces obligations ou mesures devrait être promptement détectée et, s'il y a lieu, faire l'objet de sanctions. À cet effet, les mesures et les sanctions devraient être suffisamment dissuasives, proportionnées et appliquées de manière cohérente. Les États membres devraient veiller à ce que les décisions prises par les autorités nationales compétentes puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

(38) La présente directive vise à renforcer les obligations de transparence actuellement applicables aux émetteurs de valeurs mobilières et aux investisseurs qui acquièrent ou qui cèdent des participations importantes dans le capital d'émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Elle remplace certaines des obligations prévues dans la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (1). Afin de rassembler les obligations de transparence dans un acte unique, il convient de modifier cette directive en conséquence. Toutefois, cette modification ne devrait pas porter atteinte à la faculté laissée aux États membres d'imposer des exigences supplémentaires au titre des articles 42 à 63 de la directive 2001/34/CE, qui demeurent applicables.
(1) JO L 184 du 6.7.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/71/CE.

(39) La présente directive est conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2).
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(40) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(41) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir la confiance des investisseurs par un degré équivalent de transparence dans toute la Communauté et, par là même, achever la réalisation du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres sur la base de la législation communautaire en vigueur et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformé-ment au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive devraient être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3),
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Objet et champ d'application

1. La présente directive fixe des exigences concernant la divulgation d'informations périodiques et continues sur les émetteurs de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

2. La présente directive ne s'applique ni aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé ni aux parts acquises ou cédées dans ces organismes de placement collectif.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions figurant à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphes 2, 3 et 4, aux valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et émises par eux ou par leurs collectivités régionales ou locales.

4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 17 à leurs banques centrales nationales en tant qu'émetteurs d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé si cette admission a eu lieu avant le 20 janvier 2005.

Article 2 : Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "valeurs mobilières" : les valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (1), à l'exception des instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de cette directive, ayant une échéance inférieure à 12 mois, qui peuvent être soumis à la législation nationale;
(1) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

b) "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des valeurs mobilières qui sont équivalentes à des actions ou qui, après leur conversion ou l'exercice des droits qu'elles confèrent, donnent naissance à un droit d'acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions;

c) "marché réglementé" : un marché au sens de l'article 4, para-graphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

d) "émetteur" : une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un État, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, l'émetteur étant, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs mobilières, l'émetteur des valeurs mobilières représentées;

e) "détenteur d'actions" : toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement :

i) des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte;

ii) des actions de l'émetteur, en son propre nom mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale;

iii) des certificats représentatifs de valeurs mobilières, auquel cas le détenteur du certificat représentatif est considéré comme le détenteur des actions sous-jacentes représentées par le certificat;

f) "entreprise contrôlée" : toute entreprise

i) dans laquelle une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote; ou

ii) dont une personne physique ou morale possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et est en même temps détenteur d'actions ou associé de l'entreprise en question; ou

iii) dont une personne physique ou morale est détenteur d'actions ou associé et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres détenteurs d'actions ou associés de l'entreprise en question, la majorité des droits de vote des détenteurs d'actions ou associés; ou

iv) sur laquelle une personne physique ou morale a le pouvoir d'exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle;

g) "organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé" : les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement

i) dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

ii) dont les parts sont, à la demande des porteurs de celles-ci, rachetées ou remboursées, directement ou indirecte-ment, à charge des actifs de ces organismes;

h) "parts d'un organisme de placement collectif" : les valeurs mobilières émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants à cet organisme sur ses actifs;

i) "État membre d'origine" :

i) dans le cas d'un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 euros ou d'un émetteur d'actions :

- lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans la Communauté, l'État membre où il a ce siège;

- lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre de l'autorité compétente auprès de laquelle il est tenu de déposer une information annuelle en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE.

La définition de l'État membre d'origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l'euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d'émission, inférieure à 1 000 euros, sauf si elle est presque équivalente à 1 000 euros;

ii) pour tout émetteur non visé au point i), l'État membre choisi par l'émetteur entre l'État membre où il a son siège statutaire et les États membres qui ont admis ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé sur leur territoire. L'émetteur ne peut choisir qu'un seul État membre comme État membre d'origine. Son choix demeure valable pendant au moins trois ans sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur aucun marché réglementé dans la Communauté;

j) "État membre d'accueil" : un État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;

k) "information réglementée" : toute information que l'émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente directive, de l'article 6 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (1) ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive;
(1) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

l) "voie électronique" : les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique;

m) "société de gestion" : une société au sens de l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (2);
(2) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE.

n) "teneur de marché" : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

o) "établissement de crédit" : une entreprise au sens de l'article 1er, point 1) a), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (3);
(3) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/69/CE de la Commission (JO L 125 du 28.4.2004, p. 44).

p) "valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée" : des titres de créance du même émetteur, émis au robinet ou des valeurs mobilières appartenant à un même type et/ou à une même catégorie ayant fait l'objet d'au moins deux émissions distinctes.

2. Aux fins de la définition de l' "entreprise contrôlée" visée au paragraphe 1, point f) ii), les droits du détenteur en matière de vote, de nomination et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par le détenteur d'actions et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte du détenteur d'actions ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci.

3. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du para-graphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant les définitions du paragraphe 1.

En particulier, la Commission :

a) établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l'émetteur peut opérer le choix de l'État membre d'origine;

b) ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l'État membre d'origine prévu au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l'émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l'admission à la négociation sur un marché réglementé;

c) établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une "voie électronique", compte tenu de l'annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4).
(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

Article 3 : Intégration des marchés des valeurs mobilières

1. L'État membre d'origine peut soumettre un émetteur à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

L'État membre d'origine peut également soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

2. Un État membre d'accueil ne peut :

a) en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à un marché réglementé situé sur son territoire, imposer des obligations d'information plus strictes que celles énoncées dans la présente directive ou à l'article 6 de la directive 2003/6/CE;

b) en ce qui concerne la notification d'informations, soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

CHAPITRE II : INFORMATION PÉRIODIQUE

Article 4 : Rapports financiers annuels

1. L'émetteur publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins cinq ans.

2. Le rapport financier annuel comprend :

a) les états financiers ayant fait l'objet d'un audit;

b) le rapport de gestion; et

c) des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

3. Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés conformément à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (1), les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/ 2002 ainsi que les comptes annuels de la société mère établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société mère a son siège statutaire.
(1) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par a directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société a son siège statutaire.

4. Les états financiers font l'objet d'un audit conformément aux articles 51 et 51 bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (2) et, si l'émetteur doit établir des comptes consolidés, conformément à l'article 37 de la directive 83/349/CEE.
(2) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

Le rapport d'audit, signé par la ou les personnes chargées de la vérification des états financiers, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

5. Le rapport de gestion est établi conformément à l'article 46 de la directive 78/660/CEE et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 36 de la directive 83/349/CEE.

6. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du para-graphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. La Commission précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public. Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.

Article 5 : Rapports financiers semestriels

1. L'émetteur d'actions ou de titres de créance publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard deux mois après la fin de ce semestre. L'émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins cinq ans.

2. Le rapport financier semestriel comprend :

a) un jeu d'états financiers résumés;

b) un rapport de gestion intermédiaire; et

c) des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, le jeu d'états financiers résumés établi conformément au corps de normes comptables applicable donne une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation comme l'exige le paragraphe 3, et que le rapport de gestion intermédiaire comporte un tableau fidèle des informations exigées en vertu du paragraphe 4.

3. Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés est élaboré conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002.

Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de profits et pertes résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. Lorsqu'il établit le bilan et le compte de profits et pertes résumés, l'émetteur suit les mêmes principes de comptabilisation et d'évaluation que lorsqu'il établit les rapports financiers annuels.

4. Le rapport de gestion intermédiaire indique au moins quels ont été les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et quelle a été leur incidence sur le jeu d'états financiers résumés et il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Pour les émetteurs d'actions, le rapport de gestion intermédiaire fait également état des principales transactions entre parties liées.

5. Si le rapport financier semestriel a fait l'objet d'un audit, le rapport d'audit est intégralement reproduit. La même règle s'applique aux rapports d'examen établis par un auditeur. Si le rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen par un auditeur, l'émetteur le déclare dans son rapport.

6. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des para-graphes 1 à 5 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

En particulier, la Commission :

a) précise les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier semestriel publié, en ce compris le rapport d'examen établi par l'auditeur, doit rester à la disposition du public;

b) précise la nature de l'examen par un auditeur;

c) précise les éléments que doivent au minimum contenir le bilan et le compte de profits et pertes résumés ainsi que les notes explicatives concernant ces comptes, lorsqu'ils ne sont pas établis conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002.

Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.

Article 6 : Déclarations intermédiaires de la direction

1. Sans préjudice de l'article 6 de la directive 2003/6/CE, tout émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie une déclaration de sa direction pendant le premier semestre de l'exercice et une autre déclaration de sa direction pendant le second semestre de l'exercice. Cette déclaration est établie dans un délai débutant dix semaines après le début du semestre concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre. Elle contient des informations couvrant la période comprise entre le début du semestre concerné et sa date de publication. Cette déclaration fournit :

- une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle; et

- une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle, pendant la période considérée.

2. Les émetteurs qui, en vertu de la législation nationale, en vertu des règles du marché réglementé ou de leur propre initiative, publient des rapports financiers trimestriels conformément à la législation ou aux règles précitées ne sont pas tenus de publier les déclarations de la direction prévues au paragraphe 1.

3. Pour le 20 janvier 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la transparence de l'information financière trimestrielle et des déclarations de la direction des émetteurs afin d'examiner si les informations fournies répondent à l'objectif visant à permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause la situation financière de l'émetteur. Dans ce rapport, la Commission fournit une évaluation d'impact en ce qui concerne les domaines dans lesquels elle envisage de proposer des modifications au présent article.

Article 7 : Responsabilité

Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations à élaborer et à publier conformément aux articles 4, 5, 6 et 16 incombe au moins à l'émetteur ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance et à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux émetteurs, aux organes visés par le présent article ou aux personnes responsables au sein des émetteurs.

Article 8 : Exemptions

1. Les articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :

a) les États et leurs collectivités régionales ou locales, les or~ganismes publics internationaux comptant au moins un Etat membre parmi leurs membres, la BCE et les banques centrales nationales des États membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres valeurs mobilières; et

b) les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 euros à la date d'émission.

2. L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux établissements de crédit dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont, de manière continue ou répétée, émis uniquement des titres de créance, à condition que la valeur nominale totale de l'ensemble de ces titres de créance demeure inférieure à 100 000 000 euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE.

3. L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux émetteurs qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la directive 2003/71/CE et qui émettent exclusive-ment des titres de créance inconditionnellement et irrévocable-ment garantis par l'État membre d'origine ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales, sur un marché réglementé.

CHAPITRE III : INFORMATION CONTINUE

SECTION I : Informations concernant les participations importantes

Article 9 : Notification de l'acquisition ou de la cession de participations importantes

1. L'État membre d'origine veille à ce que, lorsqu'un détenteur d'actions acquiert ou cède des actions d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles sont attachés des droits de vote, ledit détenteur d'actions soit tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote de l'émetteur détenus par le détenteur d'actions à la suite de l'acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % et 75 % ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils.

Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. Par ailleurs, cette information est également fournie pour l'ensemble des actions appartenant à une même catégorie et auxquelles des droits de vote sont attachés.

2. L'État membre d'origine veille à ce que les détenteurs d'actions soient tenus de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote, lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés au paragraphe 1, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils, à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote, sur la base des informations divulguées en application de l'article 15. Lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, la notification est faite pour les événements équivalents.

3. L'état membre d'origine n'est pas tenu d'appliquer :

a) le seuil de 30 %, lorsqu'il applique un seuil d'un tiers;

b) le seuil de 75 %, lorsqu'il applique un seuil de deux tiers.

4. Le présent article ne s'applique pas aux actions acquises aux seules fins de la compensation ou du règlement dans le cadre du cycle habituel de règlement à court terme, ni aux dépositaires détenant des actions en cette qualité de dépositaire, pour autant que lesdits dépositaires ne puissent exercer les droits de vote attachés à ces actions que si instruction leur en a été donnée par écrit ou par voie électronique.

5. Le présent article ne s'applique pas non plus à l'acquisition ou à la cession d'une participation importante, atteignant ou dépassant le seuil de 5 %, par un teneur de marché agissant en cette qualité, pour autant :

a) qu'il soit agréé par son État membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE; et

b) qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur concerné ni n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

6. Un État membre d'origine au sens de l'article 2, para-graphe 1, point i), peut prévoir que les droits de vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (1), d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ne sont pas pris en compte aux fins du présent article, pour autant :
(1) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE.

a) que les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne dépassent pas 5 %, et

b) que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille à ce que les droits de vote attachés aux actions détenues dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des para-graphes 2, 4 et 5 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

La Commission précise en particulier quelle est la durée maxi-male du "cycle de règlement à court terme" visé au paragraphe 4, et quels sont les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. En outre, la Commission peut établir une liste des événements visés au paragraphe 2.

Article 10 : Acquisition ou cession de pourcentages importants de droits de vote

Les exigences en matière de notification définies à l'article 9, paragraphes 1 et 2, s'appliquent également à une personne physique ou morale dans la mesure où elle a le droit d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote lorsque l'un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente :

a) les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question;

b) les droits de vote sont détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;

c) les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer;

d) les droits de vote sont attachés à des actions dont cette personne a l'usufruit;

e) les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des points a) à d), par une entreprise contrôlée par cette personne;

f) les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne et celle-ci peut les exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions;

g) les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne;

h) cette personne peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions.

Article 11

1. L'article 9 et l'article 10, point c), ne s'appliquent pas aux actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, y compris les actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans le cadre d'un nantissement, d'un accord de rachat ou d'un accord similaire relatif à des liquidités accordées à des fins de politique monétaire ou dans le cadre d'un système de paiement.

2. L'exemption s'applique aux transactions visées ci-dessus qui portent sur une courte période et à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.

Article 12 : Procédure en matière de notification et de publicité des participations importantes

1. La notification requise en vertu des articles 9 et 10 comprend les informations suivantes :

a) la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;

b) la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus, le cas échéant;

c) la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé; et

d) l'identité du détenteur d'actions, même s'il n'est pas habilité à exercer les droits de vote dans les conditions énoncées à l'article 10, et de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte de ce détenteur.

2. La notification à l'émetteur est effectuée le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, commençant le jour de cotation suivant la date à laquelle le détenteur d'actions, ou la personne physique ou morale visée à l'article 10,

a) a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, ou à laquelle il/elle aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet; ou

b) est informé(e) de l'événement visé à l'article 9, paragraphe 2.

3. Une entreprise est exemptée de l'obligation de procéder à la notification requise conformément au paragraphe 1, si la notification est effectuée par l'entreprise mère ou, lorsque l'entreprise mère est elle-même une entreprise contrôlée, par l'entreprise mère de celle-ci.

4. L'entreprise mère d'une société de gestion n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 9 et 10 avec les participations gérées par la société de gestion dans les conditions prévues par la directive 85/611/CEE, pour autant que cette société de gestion exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.

Cependant, les articles 9 et 10 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entre-prise mère.

5. L'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée en vertu de la directive 2004/39/CE n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 9 et 10 avec les participations qui sont gérées par cette entreprise d'investissement de manière individualisée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 9), de cette directive, pour autant :

- que l'entreprise d'investissement soit autorisée à fournir de tels services de gestion de portefeuille en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

- qu'elle ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que si elle a reçu des instructions par écrit ou par voie électronique ou qu'elle garantisse, par la mise en place de mécanismes appropriés, que les services de gestion individualisée de portefeuille sont rendus indépendamment de tout autre service dans des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE; et

- que l'entreprise d'investissement exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.

Cependant, les articles 9 et 10 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite entreprise d'investissement et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

6. Dès réception de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, l'émetteur publie toute l'information contenue dans la notification.

7. Un État membre d'origine peut exempter les émetteurs de l'obligation prévue au paragraphe 6 si les informations conte-nues dans la notification sont publiées par son autorité compétente, dans les conditions prévues à l'article 21, dès réception de la notification et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci.

8. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des para-graphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution ayant pour objet :

a) d'établir un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3;

b) de fixer un calendrier des "jours de cotation" pour tous les États membres;

c) de déterminer dans quels cas le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10, ou les deux, procèdent à la notification à l'émetteur requise;

d) de préciser les circonstances dans lesquelles le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10 auraient dû avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession;

e) de préciser les conditions d'indépendance à respecter par les sociétés de gestion et leurs entreprises mères ou par les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères pour bénéficier des exemptions prévues aux paragraphes 4 et 5.

Article 13

1. Les obligations en matière de notification prévues à l'article 9 s'appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, des instruments financiers qui lui donnent le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du para-graphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. Elle détermine en particulier :

a) les types d'instruments financiers visés au paragraphe 1 et leur regroupement;

b) la nature de l'accord formel visé au paragraphe 1;

c) le contenu de la notification à effectuer, en établissant un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté à cette fin;

d) le délai de notification;

e) le destinataire de la notification.

Article 14

1. Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur rende public, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage de ses propres actions, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 % ou 10 % des droits de vote ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Ce pourcentage est calculé sur la base du nombre total d'actions auxquelles sont attachés des droits de vote.

2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du para-graphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

Article 15

Aux fins du calcul des seuils prévus à l'article 9, l'État membre d'origine exige au moins que l'émetteur rende public le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s'est produite.

Article 16 : Informations complémentaires

1. L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé publie sans délai toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur lui-même et donnant accès aux actions dudit émetteur.

2. L'émetteur de valeurs mobilières qui ne sont pas des actions admises à la négociation sur un marché réglementé publie sans délai toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d'avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d'une modification des conditions d'emprunt ou des taux d'intérêt.

3. L'émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé rend publiques sans délai les nouvelles émissions d'emprunts et en particulier toute garantie ou sûreté s'y rapportant. Sans préjudice de la directive 2003/6/CE, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un organisme public international comptant au moins un État membre parmi ses membres.

SECTION II : Informations destinées aux détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé

Article 17 : Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé

1. L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs d'actions qui se trouvent dans une situation identique.

2. L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs d'actions d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs d'actions ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur :

a) fournit des informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées, le nombre total d'actions et de droits de vote et le droit des détenteurs de participer aux assemblées;

b) met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs d'actions un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée;

c) désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs d'actions peuvent exercer leurs droits financiers; et

d) publie des avis ou diffuse des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes et l'émission de nouvelles actions, y compris des informations sur les modalités éventuelles d'attribution, de souscription, d'annulation ou de conversion.

3. L'État membre d'origine autorise les émetteurs à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs d'actions, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies :

a) l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à h), des personnes physiques ou morales;

b) des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs d'actions ou les personnes physiques ou morales habilitées à exercer les droits de vote ou à donner des instructions concernant leur exercice soient effectivement informées;

c) les détenteurs d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à e), les personnes physiques ou morales habilitées à acquérir, céder ou exercer les droits de vote, sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et

d) toute répartition des coûts inhérents à la transmission de ces informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1.

4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur d'actions peut exercer les droits financiers mentionnés au para-graphe 2, point c).

Article 18 : Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé

1. L'émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance de même rang en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres.

2. L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs de titres de créance d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs de titres de créance ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur :

a) publie des avis ou diffuse des circulaires concernant le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées des détenteurs de titres de créance, le paiement des intérêts, l'exercice des droits éventuels de conversion, d'échange, de souscription ou d'annulation, et le remboursement, ainsi que le droit de ces détenteurs d'y participer;

b) met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs de titres de créances un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée; et

c) désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs de titres de créance peuvent exercer leurs droits financiers.

3. Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 euros, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50 000 euros, sont invités à participer à une assemblée, l'émetteur peut choisir n'importe quel État membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre.

4. L'État membre d'origine ou bien l'État membre choisi en vertu du paragraphe 3 autorise les émetteurs à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs de titres de créance, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies :

a) l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur de titres de créance ou du mandataire qui le représente;

b) des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs de titres de créance soient effectivement informés;

c) les détenteurs de titres de créance sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et

d) toute répartition des coûts inhérents à la transmission des informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1.

5. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 4, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 19 : Contrôle par l'État membre d'origine

1. Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, rend publiques des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine. Celle-ci peut décider de publier lesdites informations sur son site Internet.

Lorsqu'un émetteur propose de modifier son acte constitutif ou ses statuts, il communique le projet de modification à l'autorité compétente de l'État membre d'origine ainsi qu'au marché réglementé sur lequel ses titres ont été admis à la négociation. Cette communication a lieu sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale qui doit voter sur la modification ou en être informée.

2. L'État membre d'origine peut exempter un émetteur de l'obligation imposée au paragraphe 1 pour ce qui est des informations divulguées conformément à l'article 6 de la directive 2003/6/CE ou à l'article 12, paragraphe 6, de la présente directive.

3. Les informations à notifier à l'émetteur conformément aux articles 9, 10, 12 et 13 sont déposées en même temps auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

4. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10, doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en application des paragraphes 1 ou 3, respective-ment, afin de :

a) permettre le dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine;

b) coordonner le dépôt du rapport financier annuel visé à l'article 4 de la présente directive avec celui des informations annuelles visées à l'article 10 de la directive 2003/71/CE.

Article 20 : Langues

1. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé du seul État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre.

2. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé à la fois dans l'État membre d'origine et dans un ou plusieurs États membres d'accueil, les informations réglementées sont rendues publiques :

a) dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; et

b) au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

3. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres d'accueil, mais non dans l'État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance inter-nationale.

En outre, l'État membre d'origine peut prévoir dans ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives que les informations réglementées doivent être rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par son autorité compétente soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

4. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, les obligations imposées aux paragraphes 1, 2 et 3 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui, sans le consentement de celui-ci, a demandé cette admission.

5. Les États membres autorisent les détenteurs d'actions et la personne physique ou morale visée aux articles 9, 10 et 13 à ne notifier des informations à un émetteur en vertu de la présente directive que dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. Si l'émetteur reçoit une telle notification, les États membres ne peuvent imposer à l'émetteur de fournir une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50 000 euros, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et des États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, au choix de l'émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l'émetteur, a demandé cette admission.

7. Dans le cas où une action concernant le contenu des informations réglementées est intentée devant une cour ou un tribunal d'un État membre, la question de la prise en charge du paiement des coûts engagés pour la traduction de ces informations aux fins de la procédure est tranchée conformément à la loi de cet État membre.

Article 21 : Accès aux informations réglementées

1. L'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, rende publiques les informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires et les mette à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé au paragraphe 2. L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, ne peut pas facturer aux investisseurs des frais particuliers pour la fourniture de ces informations. L'État membre d'origine exige que l'émetteur recoure à des médias dont on puisse raisonnable-ment attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de la Communauté. L'État membre d'origine ne peut obliger l'émetteur à recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire.

2. L'État membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées. Ces mécanismes devraient respecter des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude quant à la source d'information, d'enregistrement de la date ainsi que de facilité d'accès par les utilisateurs finals et ils sont alignés sur la procédure de dépôt prévue à l'article 19, paragraphe 1.

3. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un seul État membre d'accueil et non dans l'État membre d'origine, l'État membre d'accueil veille à ce que les informations réglementées soient rendues publiques conformément aux exigences visées au paragraphe 1.

4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

En particulier, la Commission fixe :

a) des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b) des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.

Article 22 : Orientations

1. Les autorités compétentes des États membres fixent des orientations appropriées afin de faciliter encore l'accès du public aux informations à publier en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.

Ces orientations ont pour but la création :

a) d'un réseau électronique national à établir au niveau national et regroupant les régulateurs nationaux des valeurs mobilières, les opérateurs des marchés réglementés et les registres des sociétés nationaux couverts par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa (1), du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (2); et
(1) Note de l'éditeur : le titre a été adapté afin de tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence originale portait sur l'article 58 du traité.
(2) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par a directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2003, p. 13).

b) d'un réseau électronique unique, ou d'une plate-forme de réseaux électroniques reliant les États membres.

2. La Commission examine les résultats obtenus au titre du paragraphe 1 pour le 31 décembre 2006 et peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à faciliter le respect des articles 19 et 21.
Article 23 : Pays tiers

1. Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6, et aux articles 14, 15 et 16 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.

Néanmoins, les informations couvertes par les obligations imposées dans le pays tiers sont déposées conformément à l'article 19 et rendues publiques conformément aux articles 20 et 21.

2. Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers est exempté d'établir des états financiers conformément à l'article 4 ou à l'article 5 avant l'exercice financier commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, à condition que ledit émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationale-ment qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/ 2002.

3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les informations divulguées dans un pays tiers qui peuvent revêtir de l'importance pour le public dans la Communauté soient rendues publiques conformément aux articles 20 et 21, même si ces informations ne sont pas des informations réglementées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k).

4. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution :

i) établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers, et des informations, y compris les états financiers, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers;

ii) indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège social assure l'équivalence des obligations d'information prévues par la présente directive.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 31. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

5. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 2, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui pré-sentent de l'importance pour le public dans la Communauté.

6. Les entreprises dont le siège social se trouve dans un pays tiers et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siège social ou, uniquement dans le cas d'une entreprise d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans la Communauté sont également exemptées de l'obligation d'agréger leurs participations avec celles de leur entreprise mère en vertu des obligations prévues à l'article 12, paragraphes 4 et 5, à condition qu'elles respectent des conditions équivalentes d'indépendance en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement.

7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du para-graphe 6, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, un pays tiers assure l'équivalence des obligations d'indépendance prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution.

CHAPITRE V : AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 24 : Autorités compétentes et prérogatives de ces autorités

1. Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE en tant qu'autorité administrative compétente centrale chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission.

Toutefois, aux fins du paragraphe 4, point h), les États membres peuvent désigner une autorité compétente autre que l'autorité compétente centrale visée au premier alinéa.

2. Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente centrale à déléguer des tâches. À l'exception des tâches visées au paragraphe 4, point h), toute délégation de tâches relative aux obligations prévues dans la présente directive et dans ses mesures d'exécution est réexaminée cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et prend fin huit ans après ladite entrée en vigueur. Les délégations de tâches sont formulées de manière précise, en indiquant les tâches qui doivent être entreprises et les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées.

Ces conditions comportent une clause exigeant de l'entité en question qu'elle soit organisée de manière à éviter les conflits d'intérêts et à ce que les informations obtenues dans le cadre de l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées de façon déloyale ou en vue d'entraver la concurrence. En tout état de cause, il incombe en dernier ressort à l'autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1 de vérifier que les dispositions de la présente directive et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci sont respectées.

3. Les États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.

4. Chaque autorité compétente dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions. Elle est au moins autorisée à :

a) exiger des auditeurs, des émetteurs, des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 13, et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu'ils fournissent des informations et des documents;

b) exiger de l'émetteur qu'il rende publiques les informations visées au point a) par les moyens et dans les délais que l'autorité juge nécessaires. Dans le cas où l'émetteur, ou les personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui, s'abstiennent de le faire, l'autorité compétente peut, après avoir entendu l'émetteur, publier ces informations de sa propre initiative;

c) exiger des dirigeants des émetteurs et des dirigeants des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 13, qu'ils notifient les informations requises par la présente directive, ou par des dispositions de droit interne adoptées conformément à la présente directive, et, s'il y a lieu, qu'ils fournissent des informations et des documents supplémentaires;

d) suspendre ou demander au marché réglementé concerné de suspendre la négociation des valeurs mobilières pour une période maximale de dix jours à la fois, si elle a de bonnes raisons de croire que les dispositions de la présente directive, ou les dispositions de droit interne adoptées conformé-ment à celle-ci, ont été enfreintes par l'émetteur;

e) interdire la négociation sur un marché réglementé si elle constate que les dispositions de la présente directive ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci, ont été enfreintes, ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive;

f) veiller à ce que l'émetteur rende publiques les informations en temps opportun afin de garantir un accès optimal et égal du public dans tous les États membres où les valeurs mobilières sont négociées ainsi qu'à prendre des mesures appropriées si tel n'est pas le cas;

g) rendre public le fait qu'un émetteur, ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée aux articles 10 ou 13, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

h) examiner si les informations visées dans la présente directive sont établies conformément au cadre de présentation des informations pertinent et à prendre les mesures appropriées si elle constate des irrégularités;

i) effectuer des inspections sur place sur son territoire, conformément à son droit national, afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive et de ses mesures d'exécution. Lorsque le droit national l'exige, l'autorité compétente ou les autorités compétentes peuvent exercer cette prérogative en s'adressant à l'autorité judiciaire compétente et/ou en coopération avec d'autres autorités.

5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la possibilité pour un État membre de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité de cet État membre.

6. Le fait qu'un auditeur communique aux autorités compétentes tout fait ou toute décision en rapport avec les demandes formulées par l'autorité compétente au titre du paragraphe 4, point a), ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction en matière de divulgation d'informations imposée par contrat ou par une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative et il n'engage nullement la responsabilité dudit auditeur.

Article 25 : Secret professionnel et coopération entre les États membres

1. L'obligation de secret professionnel s'applique à tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'autorité compétente et pour les entités auxquelles les autorités compétentes ont éventuellement délégué certaines tâches. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être révélées à aucune autre personne ou autorité sauf en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre.

2. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire pour accomplir les missions et exercer les prérogatives qui leur sont conférées soit par la présente directive, soit par les dispositions de droit interne adoptées en application de la présente directive. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres.

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes de s'échanger des informations confidentielles. Les informations ainsi échangées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel incombant aux personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes qui reçoivent les informations.

4. Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n'importe quelle tâche assignée par la présente directive aux autorités compétentes conformé-ment à l'article 24. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.

Article 26 : Mesures conservatoires

1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend, dans le respect de l'article 3, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs. La Commission est informée de ces mesures au plus tôt.

CHAPITRE VI : MESURES D'EXÉCUTION

Article 27 : Comité

1. La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par l'article 1er de la décision 2001/528/CE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées le 20 janvier 2009, l'application des dispositions de la présente directive concernant l'adoption de règles techniques et de décisions selon la procédure visée au paragraphe 2 sera suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions en question conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité; à cet effet, ils réexaminent ces dispositions avant la fin de cette période de quatre ans.

Article 28 : Sanctions

1. Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent au moins, conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions civiles et/ou administratives infligées aux personnes responsables, lorsque les dispositions arrêtées en application de la présente directive n'ont pas été respectées. Les États membres veillent à ce que ces mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres autorisent l'autorité compétente à rendre publique toute mesure prise ou sanction infligée pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur divulgation mettrait gravement en péril les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 29 : Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30 : Dispositions transitoires

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive, l'État membre d'origine peut exempter de l'obligation de publier des états financiers conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 les émetteurs visés à l'article 9 de ce règlement pour l'exercice commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date.

2. Nonobstant l'article 12, paragraphe 2, un détenteur d'actions notifie à l'émetteur, au plus tard deux mois après la date visée à l'article 31, paragraphe 1, le pourcentage des droits de vote et du capital qu'il détient dans ce dernier à cette date, conformément aux articles 9, 10 et 13, à moins qu'il n'ait déjà adressé une notification contenant des informations équivalentes avant cette date.

Nonobstant l'article 12, paragraphe 6, un émetteur publie à son tour les informations reçues dans ces notifications au plus tard trois mois après la date visée à l'article 31, paragraphe 1.

3. Lorsqu'un émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur de l'obligation d'établir ses états financiers conformément à l'article 4, paragraphe 3, et son rapport de gestion conformément à l'article 4, paragraphe 5, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1er janvier 2005 et dès lors que :

a) l'autorité compétente de l'État membre d'origine reconnaît que les états financiers annuels établis par les émetteurs d'un tel pays tiers donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'émetteur;

b) le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire n'a pas rendu obligatoire l'application des normes comptables internationales visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1606/ 2002; et

c) la Commission n'a pris aucune décision conformément à l'article 23, paragraphe 4, point ii), sur l'équivalence entre les normes comptables précitées et

- les normes comptables prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire, ou

- les normes comptables d'un pays tiers que l'émetteur a décidé d'appliquer.

4. L'État membre d'origine peut exempter l'émetteur de l'obligation de publier des rapports financiers semestriels conformément à l'article 5 pendant dix ans à partir du 1er janvier 2005, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1er janvier 2005, à condition que l'État membre d'origine ait décidé de permettre à ces émetteurs de bénéficier des dispositions de l'article 27 de la directive 2001/34/CE au moment de l'admission desdits titres de créance.

Article 31 : Transposition

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente directive pour le 20 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Lorsque les États membres prennent des mesures en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de l'article 9, paragraphe 6, ou de l'article 30, ils les communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres.

Article 32 : Modifications

À compter de la date mentionnée à l'article 31, paragraphe 1, la directive 2001/34/CE est modifiée comme suit :

1. à l'article 1er, les points g) et h) sont supprimés;

2. l'article 4 est supprimé;

3. à l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé;

4. à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les États membres peuvent soumettre les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle à des obligations supplémentaires pourvu que celles-ci soient d'application générale pour tous les émetteurs ou par catégorie d'émetteurs. ";

5. les articles 65 à 97 sont supprimés;

6. les articles 102 et 103 sont supprimés;

7. à l'article 107, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé;

8. à l'article 108, le paragraphe 2 est modifié comme suit :

a) au point a), les termes "et l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises" sont supprimés;

b) le point b) est supprimé;

c) le point c) iii) est supprimé;

d) le point d) est supprimé.

Les références aux dispositions supprimées sont considérées comme renvoyant aux dispositions de la présente directive.

Article 33 : Réexamen

La Commission fait rapport pour le 30 juin 2009 au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, y compris sur l'opportunité de mettre fin à l'exemption pour les titres de créance existants après la période de dix ans prévue à l'article 30, paragraphe 4, et son impact potentiel sur les marchés financiers européens.

Article 34 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004

Par le Parlement européen :

Le président, J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil :

Le président, A. NICOLAÏ

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