Directive communautaire
Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil
du 14 mai 2001
modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 15 janvier 2001 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) Le 16 février 1996, la Commission a donné au Parlement européen et au Conseil son rapport sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur, établi selon l'article 13 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans(4). Dans ce rapport, la Commission s'est engagée à examiner la possibilité d'incorporer à ladite directive l'obligation de prendre en considération, lors de l'examen de la demande de reconnaissance, l'expérience acquise après l'obtention du diplôme et la possibilité d'introduire le concept de formation réglementée. La Commission s'est également engagée à examiner les modalités selon lesquelles le rôle du groupe de coordination institué à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 89/48/CEE pourrait être développé afin d'assurer une application et une interprétation plus uniformes de ladite directive.
(2) Il convient d'étendre au système général initial le concept de formation réglementée, introduit par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(5) (les deux directives sont ci-après dénommées "directives relatives au système général"), et de le fonder sur les mêmes principes en le dotant des même règles. Il devrait appartenir à chaque État membre de choisir les moyens de définir les professions faisant l'objet d'une formation réglementée.
(3) Les directives relatives au système général permettent à l'État membre d'accueil d'exiger, sous certaines conditions, des mesures de compensation de la part du demandeur, notamment lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil. En vertu des articles 39 et 43 du traité, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes(6), il incombe à l'État membre d'accueil de juger si une expérience professionnelle peut valoir aux fins d'établir la possession des connaissances manquantes. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique à l'égard des citoyens désireux d'exercer leur profession dans un autre État membre, il est souhaitable d'intégrer dans les directives relatives au système général l'obligation qu'a l'État membre d'accueil d'examiner si l'expérience professionnelle acquise par le demandeur après l'obtention du ou des titres dont il fait état couvre les matières susmentionnées.
(4) Il convient d'améliorer et de simplifier la procédure de coordination prévue par les directives relatives au système général en permettant au groupe de coordination d'émettre et de publier des avis sur les questions relatives à l'application pratique du système général qui lui sont soumises par la Commission.
(5) Dans sa Communication au Parlement européen et au Conseil sur l'initiative SLIM, la Commission s'est engagée, à présenter des propositions visant à simplifier la mise à jour des listes des diplômes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance automatique. La directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(7) prévoit une procédure simple pour les titres des médecins généralistes. L'expérience ayant montré que cette procédure présentait une sécurité juridique suffisante, il est souhaitable de l'étendre aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien ou de médecin visés respectivement aux directives 77/452/CEE(8), 77/453/CEE(9), 78/686/CEE(10), 78/687/CEE(11), 78/1026/CEE(12), 78/1027/CEE(13), 80/154/CEE(14) 80/155/CEE(15), 85/432/CEE(16), 85/433/CEE(17) et 93/16/CEE du Conseil, ci-après dénommées "directives sectorielles".
(6) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître les diplômes, certificats et autres titres qui ne sanctionnent pas une formation acquise dans l'un des États membres de la Communauté(18). Toutefois, les États membres devraient tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé dans un autre État membre(19). Dans ces conditions, il convient de préciser dans les directives sectorielles que la reconnaissance par un État membre d'un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin acquise dans un pays tiers et l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé dans un État membre constituent des éléments communautaires que les autres États membres devraient examiner.
(7) Il convient d'indiquer le délai dans lequel doivent être rendues les décisions des États membres statuant sur des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin obtenus dans un pays tiers.
(8) Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière dans le domaine médical. Il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée après achèvement du cycle d'études, les médecins se tiendront informés des progrès de la médecine. Le système actuel de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles reste inchangé.
(9) Une décision négative ou l'absence de décision dans le délai imparti doit être susceptible d'un recours en droit interne. Les États membres doivent motiver de telles décisions en matière de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin. Si un État membre décide de reconnaître un diplôme, un certificat ou un autre titre, il devrait être libre de motiver ou non sa décision.
(10) Il convient de prévoir, pour des raisons d'équité, des mesures transitoires au profit de certains professionnels exerçant l'art dentaire en Italie, qui sont porteurs de diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie mais sanctionnant des formations de médecin commencées après la date limite établie à l'article 19 de la directive 78/686/CEE.
(11) L'article 15 de la directive 85/384/CEE(20) prévoit une dérogation pendant une période transitoire qui a expiré. Il convient de supprimer cette disposition.
(12) Il convient d'établir à l'article 24 de la directive 85/384/CEE une distinction claire entre les formalités requises en cas d'établissement et celles requises en cas de prestation de services, pour ainsi rendre plus effective la libre prestation de services en tant qu'architecte.
(13) Il convient de prévoir, pour des raisons d'égalité de traitement, des mesures transitoires au profit de certains porteurs de diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par l'Italie et sanctionnant des formations non entièrement conformes à la directive 85/432/CEE.
(14) Il est souhaitable d'étendre les effets de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie de manière à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement entre la Grèce et les autres États membres. Il convient donc de supprimer la dérogation prévue à l'article 3 de la directive 85/433/CEE.
(15) Dans son Rapport sur la formation spécifique en médecine générale prévue au titre IV de la directive 93/16/CEE, la Commission a recommandé d'aligner les exigences applicables à la formation à temps partiel en médecine générale sur les exigences applicables à la formation à temps partiel dans les spécialisations médicales.
(16) Il convient donc de modifier les directives relatives au système général et les directives sectorielles,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION 1
MODIFICATIONS DES DIRECTIVES "SYSTÈME GÉNÉRAL"
Article premier
La directive 89/48/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) au point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et";
b) le point suivant est inséré: "d bis) par formation réglementée, toute formation:
- qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée
et
- qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;".
2) À l'article 3, point b), l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée."
3) À l'article 4, paragraphe 1, point b), l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au premier alinéa."
4) À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés: "5. Lorsque, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État membre considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes à celles délivrées sur son propre territoire.
6. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État membre accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes à celles délivrées sur son propre territoire. Ces attestations doivent préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces attestations ne doivent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois."
5) À l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission,".
Article 2
La directive 92/51/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 1, point b), l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au premier alinéa."
2) À l'article 5, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle entre le diplôme et le certificat."
3) À l'article 7, point a), l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au premier alinéa."
4) À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés: "5. Lorsque, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État membre considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.