Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

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TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.

Article 1

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.

Article 2

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Les magistrats mentionnés à l'article 1er (1°) et à l'article 2 (1°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.

Article 3

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation.

Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.

Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Article 4

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.

Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.

Article 5

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent. Celui-ci statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

Article 6

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 5.

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur et à chaque candidat.
Chapitre II : Election du premier président de cour d'appel et élection du procureur général près une cour d'appel membres du conseil supérieur.

Article 7

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Les magistrats mentionnés à l'article 1er (2°) et à l'article 2 (2°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

Article 8

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Article 9

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Pour l'élection du premier président, il est institué un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 10

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Les règles fixées aux articles 5 et 6 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre.
Chapitre III : Election du président du tribunal judiciaire et élection du procureur de la République près un tribunal judiciaire membres du conseil supérieur

Article 11

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Les magistrats mentionnés à l'article 1er (3°) et à l'article 2 (3°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

Article 12

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Pour l'élection du président de tribunal judiciaire, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Pour l'élection du procureur de la République, le bureau de vote est composé des trois procureurs de la République présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 14

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Les règles fixées aux articles 5 et 6 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre.
Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.

Article 15

En vigueur depuis le 28 août 2014

Le nombre des magistrats du siège et des magistrats du parquet à élire dans chaque cour d'appel ou circonscription pour composer les collèges prévus à l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est fixé par le tableau ci-dessous :


COURS D'APPEL

SIÈGE

PARQUET

Agen

1

1

Aix-en-Provence

13

5

Amiens

4

2

Angers

3

1

Basse-Terre

1

1

Bastia

1

1

Besançon

2

1

Bordeaux

5

2

Bourges

2

1

Caen

3

1

Cayenne

1

1

Chambéry

2

1

Colmar

5

1

Dijon

3

1

Douai

10

4

Fort-de-France

1

1

Grenoble

4

1

Limoges

2

1

Lyon

7

2

Metz

3

1

Montpellier

5

2

Nancy

3

1

Nîmes

4

1

Orléans

3

1

Paris

30

29

Pau

3

1

Poitiers

4

1

Reims

3

1

Rennes

8

3

Riom

3

1

Rouen

4

2

Saint-Denis de La Réunion

2

1

Toulouse

4

1

Versailles

10

4

COM et Nouvelle-Calédonie

1

1

Total

160

80

Article 16

En vigueur depuis le 28 août 2014

Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.

Vingt-trois jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.

Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification.

Seize jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.

Article 17

En vigueur depuis le 2 avril 2002

Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, les listes de candidats sont déposées directement auprès du bureau de vote. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de magistrats à élire dans la cour d'appel ou la circonscription et un dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Chaque liste doit également préciser le nom du magistrat figurant sur celle-ci ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée au premier alinéa, sous réserve du cas prévu à l'article 19.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 18

En vigueur depuis le 28 août 2014

Au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.

Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.

Article 19

En vigueur depuis le 2 avril 2002

Onze jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.

Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder, dans un délai d'un jour franc à compter de cette notification, aux rectifications nécessaires.

En cas de rectification, le bureau de vote statue immédiatement sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.

Les listes déclarées recevables sont affichées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, au plus tard le neuvième jour précédant l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures.

Article 20

En vigueur depuis le 2 avril 2002

Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.

Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.

Article 21

En vigueur depuis le 28 août 2014

Chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.

Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :

" Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

" Ressort de la cour d'appel de... (ou : Circonscription des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie).

" Magistrats du siège (ou : Magistrats du parquet). "

Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.

Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.

Article 22

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Le lendemain au plus tard de la fin du scrutin, chaque bureau de vote procède au dépouillement.

Article 23

En vigueur depuis le 2 avril 2002

Sont nuls :

1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;

2° Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure ;

3° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;

4° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification ou une quelconque mention.

Article 24

En vigueur depuis le 2 avril 2002

Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.

Article 25

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste.

Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.
Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.

Article 26

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Le ministre de la justice dresse, au vu des procès-verbaux, les deux listes de magistrats élus et procède à leur convocation pour les élections prévues à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur dans un délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats mentionnés à l'article 24.

Article 27

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Pour l'élection des magistrats du siège prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du siège membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du siège présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Pour l'élection des magistrats du parquet prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du parquet membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du parquet présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 28

En vigueur depuis le 2 avril 2002

Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi.

Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) de la même loi.

Article 29

En vigueur depuis le 2 avril 2002

Les listes de candidats sont déposées, jusqu'à l'ouverture du scrutin, directement auprès du bureau de vote compétent. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte trois noms de candidats et son dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Chaque liste doit également préciser le nom d'un magistrat figurant sur celle-ci, ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Le bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.

Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder immédiatement aux rectifications nécessaires.

En cas de rectification, le bureau de vote statue sans délai sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.

Les listes déclarées recevables sont affichées à l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont remises à chaque électeur.

Le vote est personnel. Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.

Chaque bulletin de vote est placé sous une enveloppe fournie par l'administration et qui ne doit porter aucun signe d'identification ni aucune mention.

Article 30

En vigueur depuis le 2 avril 2002

Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

Sont nuls :

1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;

2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;

3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;

4° Les bulletins illisibles.

Article 30-1

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'aux délégués de liste.

Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.

Article 31

En vigueur depuis le 10 mars 1994

La liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature est publiée au Journal officiel.

Article 31-1

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et qu'il doit être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 7 de cette loi organique, le ministre de la justice dresse la liste des membres du collège concerné et procède à leur convocation pour cette élection, qui a lieu au siège du conseil supérieur.

Le bureau de vote est composé conformément à l'article 27.

Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature par remise au bureau de vote d'une déclaration signée. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin.

Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, les nom et prénom d'un candidat.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus d'un nom, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que le nom et le prénom du candidat.

Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est déclaré élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice et au secrétariat général du conseil supérieur. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.
Titre Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR

Article 31-2

En vigueur depuis le 3 avril 2017

I. – Les déclarations de situation patrimoniale des membres mentionnés à l'article 10-1-2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
II. – Les déclarations de situation patrimoniale de fin de fonctions de ces membres comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 2 du décret du 23 décembre 2013 précité.
III. – Les modifications substantielles de la situation patrimoniale de ces personnes sont déclarées en actualisant les déclarations mentionnées au I et en indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification de la situation patrimoniale.

Article 31-3

En vigueur depuis le 3 avril 2017

Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 23 décembre 2013 précité.

Article 31-4

En vigueur depuis le 3 avril 2017

La Haute Autorité conserve les déclarations jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été déposées.

TITRE II : ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL SUPERIEUR.

Article 32

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Au plus tard dans les huit jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour font connaître au Président de la République le nom du magistrat qu'ils proposent pour la nomination aux fonctions de secrétaire général du conseil supérieur.

Article 33

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Le Premier président de la Cour de cassation est ordonnateur secondaire des dépenses du conseil supérieur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ou à tout agent affecté au secrétariat général.

Le secrétaire général assure le fonctionnement administratif et matériel du conseil supérieur.

Il dirige les personnels affectés au secrétariat général du conseil supérieur.

En cas de désignation d'un ou plusieurs adjoints conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le ou les secrétaires généraux adjoints assistent le secrétaire général dans l'exercice des fonctions énumérées ci-dessus, dans les conditions définies par celui-ci et sous son contrôle.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.
Sous-titre Ier : Nomination des magistrats du siège et du parquet

Article 34

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à Paris.

Article 35

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.

L'ordre du jour des séances au cours desquelles sont examinées les propositions de nominations formulées par le ministre de la justice est arrêté huit jours avant la date à laquelle elles se tiennent. Le président de chaque formation inscrit à l'ordre du jour de chacune de ces séances les propositions de nomination transmises à cette fin par le ministre de la justice. Le président peut, à la demande du ministre de la justice, retirer de l'ordre du jour une ou plusieurs de ses propositions.

Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.

Article 36

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Chaque formation du conseil supérieur peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.

Article 37

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération.

Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire.

Nota

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 38

En vigueur depuis le 30 juin 2024

Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations et réserves faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations et réserves.

Article 38-1

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Dans les cas visés aux articles 37 et 38, les dossiers des magistrats, lorsqu'ils sont disponibles sous forme dématérialisée, sont consultés par les membres du conseil supérieur par voie électronique.

Article 39

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.

A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.

Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.

Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet

Article 39-1

En vigueur depuis le 30 juin 2024

Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.

Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.

Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, elle transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice.

Article 40

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

En matière disciplinaire, le conseil supérieur se réunit à la Cour de cassation ou à son siège.

Article 41

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

L'ordre du jour des séances du conseil supérieur est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au ministre de la justice.

Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.

Article 42

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite. Il en est de même lorsque la commission d'admission des requêtes a renvoyé l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline ou à la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans les conditions définies aux articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 43

En vigueur depuis le 30 juin 2024

Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises.

Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.

Lorsque le rapporteur sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

Article 44

En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature.

Sous-titre III : Autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature

Article 44-1

En vigueur depuis le 30 juin 2024

Lorsqu'il est appelé à délibérer en application des articles 9-2,72,76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à son siège.
La demande d'avis est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du conseil.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.
Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.
Chaque formation du conseil peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.
Le rapporteur prend connaissance des dossiers des magistrats intéressés comme il est dit aux articles 38 et 38-1.
Les dispositions de l'article 39 sont applicables.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 45

En vigueur depuis le 10 mars 1994

La première désignation de l'ensemble des membres du conseil, en application de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, a lieu dans les trois mois de la publication du présent décret.

Les premières élections prévues aux articles 7, 11 et 26 peuvent être tenues ailleurs qu'au siège du conseil supérieur.

Article 46

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Les bureaux de vote prévus à l'article 27 seront présidés :

1° Pour l'élection des magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour ;

2° Pour l'élection des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour.

Article 47

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Le décret n° 59-305 du 19 février 1959 modifié relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.

Toutefois, en application de l'article 21 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le conseil supérieur continue d'exercer ses fonctions conformément au décret n° 59-305 du 19 février 1959 précité jusqu'à la constitution de ses deux formations.

Article 48

En vigueur depuis le 10 mars 1994

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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