Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 octobre 2005
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui :
1° [* paragraphe abrogé *] 2° Auront recueilli ou fait recueillir des informations nominatives, oralement ou par voie de questionnaire, sans avoir informé la personne interrogée du caractère obligatoire ou facultatif de la réponse, des conséquences à son égard d'un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations ainsi que de l'existence d'un droit d'accès et de rectification contrairement aux dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
3° Se seront opposés à l'exercice du droit d'accès par son titulaire :
Soit en refusant de répondre aux demandes de renseignements ou de communication présentées en application des articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Soit en dissimulant ou en faisant disparaître les renseignements concernant le titulaire du droit d'accès ;
Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne se présentent pas sous une forme directement intelligible.
4° Se seront opposés à l'exercice du droit de rectification :
Soit en ne procédant pas aux opérations de régularisation prévues aux articles 36 et 37 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Soit en refusant de délivrer une copie de l'enregistrement modifié ;
Soit, lorsqu'ils n'ont pas obtenu la dispense de la commission, en refusant de notifier la rectification ou l'annulation aux tiers auxquels l'information initiale aurait été communiquée contrairement aux dispositions de l'article 38 de la même loi.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 26 décembre 1981 au 22 octobre 2005
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe ceux qui auront exigé le paiement d'une redevance pour délivrance d'une copie d'un montant supérieur à celui fixé par la commission en application de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou auront refusé de rembourser cette redevance contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de ladite loi.