Article 1
Après l'article R. 311-3 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 311-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-4.-I.-La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes :
« 1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
« 2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 et 24 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques pour les ouvrages sous tension situés en amont du point d'injection sur le réseau public d'électricité ;
« 3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« 4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
« 5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
« 8° La décision, mentionnée à l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité par laquelle le ministre chargé de l'énergie désigne les lauréats des procédures d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
« 9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
« 10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
« 11° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
« 12° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
« 13° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
« 14° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.
« II.-La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
« 1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
« 2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 à 6 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
« 3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« 4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
« 7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
« 8° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
« 9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
« 10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine.
« III.-La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
« 1° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« 2° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
« 3° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
« 5° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
« IV.-La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours. »
Article 2
Après le deuxième alinéa de l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les concessions relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ainsi qu'aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont l'assiette est située sur le domaine public maritime sont conclues pour une durée qui ne peut excéder quarante ans. »
Article 3
I. - Sous réserve du III, les décisions relatives à des ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, et soumises aux dispositions du I bis de l'article L. 514-6 de ce code, les autres décisions mentionnées aux 3° du I et du II de l'article R. 311-4 du code de justice administrative et celles mentionnées au 1° du III du même article peuvent être directement déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
L'affichage et la publication mentionnent également l'obligation prévue au I de l'article 4 de notifier, à peine d'irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration.
II. - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de l'activité, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la décision, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues aux articles R. 214-17 et R. 214-39 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation auprès du préfet, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.
Article 4
I. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée à l'article R. 311-4 du code de justice administrative, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant l'autorisation ou la déclaration. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
II. - Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre une décision mentionnée à l'article R. 311-4 du code de justice administrative peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
Article 5
L'article 11 du décret du 7 septembre 2000 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'autorité administrative au-delà du délai total de dix années susmentionné, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. »
Article 6
I. - Les dispositions de l'article 1er et du II de l'article 4 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du présent décret.
II. - Les dispositions des articles 2 et 3 et celles du I de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter de la date de publication du présent décret.
III. - Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité en cours de validité à la date de publication du présent décret.
Article 7
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.