TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER : ACTES AUTORISES
Article 1
Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur sont autorisés à pratiquer des actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l'appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ils exercent dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes. Ils peuvent être complétés par des conseils ou des techniques non invasives, conservatrices et non médicamenteuses à visée antalgique.
Article 2
Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences.
Article 3
I. ― Le praticien justifiant d'un titre de chiropracteur ne peut effectuer les actes suivants :
1° Manipulation gynéco-obstétricale ;
2° Touchers pelviens.
II. ― Après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à la chiropraxie, le praticien justifiant d'un titre de chiropracteur est habilité à effectuer les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois.
III. ― Les actes de manipulation du rachis cervical sont réalisés, par le praticien justifiant d'un titre de chiropracteur, sous réserve des restrictions prévues en annexe.
IV. ― Les dispositions prévues aux points I à III ci-dessus ne sont pas applicables aux médecins, ni aux autres professionnels de santé lorsqu'ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
SECTION 1 : TITULAIRE D'UN DIPLOME SANCTIONNANT UNE FORMATION A LA CHIROPRAXIE
Article 4
L'usage professionnel du titre de chiropracteur est réservé :
1° Aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la chiropraxie délivré par un établissement de formation agréé en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
2° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de la chiropraxie ou d'user du titre de chiropracteur délivrée par l'autorité administrative compétente en application des articles 6 ou 24 du présent décret ;
3° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie dans ce domaine au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 5
L'autorisation de faire usage professionnel du titre de chiropracteur est subordonnée à l'enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorité.
Lors de l'enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des diplômes leur permettant l'usage du titre de chiropracteur et, s'ils sont professionnels de santé, les diplômes d'Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également titulaires.
Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.
La référence à Mayotte, à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département pour l'application, dans chacune de ces collectivités, du troisième alinéa du présent article.
SECTION 2 : RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
SOUS SECTION 1 : LIBRE ETABLISSEMENT
Article 6
Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 17, autoriser individuellement à user du titre de chiropracteur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu au 1° de l'article 4, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'user du titre de chiropracteur dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné au 1° de l'article 4.
Article 7
Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 10.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article 8
La commission mentionnée à l'article 17 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme prévu à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant au choix du candidat soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
Article 9
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de l'activité professionnelle en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
Le stage d'adaptation a pour objet de permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. La durée du stage n'excède pas trois ans.
Article 10
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
SOUS SECTION 2 : LIBRE PRESTATION DE SERVICE
Article 11
Le chiropracteur, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité de chiropracteur dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article 5.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à l'activité professionnelle de chiropracteur n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
Article 12
La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16. Elle est adressée avant la première prestation de services au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Cette déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
Article 13
I. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 17.
II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le directeur général informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
IV. ― En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
Article 14
Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement.
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article 16.
Article 15
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
Article 16
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 17
I. ― La commission mentionnée aux articles 6 et 13 comprend :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
2° Quatre personnalités qualifiées choisies parmi les personnes autorisées à user du titre de chiropracteur ou désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation ou de leur expérience en santé ou en chiropraxie.
Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° et 3°.
II. ― L'agence régionale de santé d'Ile-de-France assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 18
Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
Article 19
Le praticien habilité à faire usage du titre de chiropracteur peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
SECTION 3 :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Les praticiens autorisés à faire usage du titre de chiropracteur doivent indiquer, sur leur plaque professionnelle et tout document, leur diplôme et, s'ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d'Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires.
Article 21
Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur doivent s'interdire de faire courir un risque injustifié à la personne prise en charge, dont le consentement éclairé doit être recherché dans tous les cas. Ils informent cette personne des risques possibles des manipulations ou des mobilisations cervicales qu'ils envisagent de réaliser. Ils doivent rester disponibles pour les patients dans les quarante-huit heures suivant toute manipulation ou mobilisation cervicale réalisée.
Article 22
Le fait, pour une personne non habilitée, de pratiquer les actes de manipulation et mobilisation mentionnés à l'article 1er, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Cette disposition entre en vigueur à la date d'échéance des périodes mentionnées à l'article 24 au cours desquelles les professionnels sont invités à présenter leurs demandes d'autorisation.
Cette sanction n'est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
CHAPITRE III : MESURES TRANSITOIRES
Article 23
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel de chiropracteur est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France après avis de la commission mentionnée à l'article 17 :
1° Aux praticiens exerçant la chiropraxie à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation en chiropraxie équivalentes à celles prévues par les dispositions réglementaires relatives à la formation, ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la chiropraxie, y compris une activité d'enseignement pratique, d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années à compter de la date de publication du présent décret.
Si aucune de ces deux conditions n'est satisfaite, la commission peut proposer une dispense de formation en fonction de la formation initialement suivie par le demandeur ;
2° Aux personnes justifiant de conditions de formation en chiropraxie équivalentes à celles prévues par les dispositions réglementaires relatives à la formation et qui :
a) N'exercent pas la chiropraxie à la date de publication du présent décret mais ont obtenu un titre de formation en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date ;
b) Obtiennent, dans les douze mois suivant la date de publication du décret, un diplôme sanctionnant une formation en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé ;
c) Se sont inscrites, dans l'année de la date de publication du décret, en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme.
La commission peut, le cas échéant, proposer une dispense de formation en fonction de la formation initialement suivie par le demandeur.
Article 24
Les demandes d'autorisation mentionnée à l'article 23 doivent être présentées au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France :
1° Dans les six mois suivant la date de publication du présent décret pour les personnes relevant des dispositions du 1° et du a du 2° de l'article 23 ;
2° Dans les quatre mois suivant la date de publication du présent décret pour les personnes relevant des dispositions du b du 2° de l'article 23 ;
3° Dans les deux mois suivant l'obtention de leur titre de formation pour les personnes relevant des dispositions du c du 2° de l'article 23.
Article 25
A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du demandeur.
Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du titre de chiropracteur jusqu'à la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Article 26
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pendant neuf mois sur les demandes présentées en application du 1° et du 2° de l'article 23, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
Article 27
La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte les éléments relatifs à l'identité, à l'adresse et à la formation ou l'expérience en chiropraxie.
Article 28
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 janvier 2011.
Annexe
A N N E X E
Titre I. ― Le chiropracteur ne doit pas procéder à une manipulation ou à une mobilisation cervicale en présence des signes cliniques suivants :
Signes cliniques, par famille de risques, qui doivent alerter le praticien sur la possibilité d'une pathologie grave sous-jacente et de la nécessité d'investigations complémentaires :
Traumatiques : douleurs et impotence fonctionnelle dans un cadre de traumatisme important, en particulier s'il existe un contexte de fragilisation osseuse.
Néoplasiques : douleurs non mécaniques à recrudescences nocturnes, d'altération de l'état général, en particulier chez des patients atteints ou présentant des antécédents néoplasiques.
Rhumatologiques : douleurs non mécaniques, chroniques et récurrentes, en particulier dans le cadre de maladies systémiques rhumatismales inflammatoires.
Infectieux : douleurs non mécaniques à recrudescences nocturnes, en particulier s'il existe un contexte d'infection récente et/ou de fièvre.
Vasculaires : signes d'insuffisance vertébro-basilaire.
Neurologiques : signes d'atteinte neurologique centrale ou d'atteinte radiculaire.
Titre II. ― Le chiropracteur ne doit pas procéder à une manipulation ou à une mobilisation cervicale en présence des contre-indications suivantes :
Liste des contre-indications aux manipulations ou mobilisations cervicales :
Fracture, tassement, déchirure ligamentaire avec instabilité articulaire.
Tumeurs malignes (primitive ou secondaire, tumeurs méningées), tumeurs bénignes fragilisant la structure osseuse.
Spondylodiscite, ostéomyélite.
Pathologie rhumatismale systémique avec laxité majeure.
Signes d'insuffisance vertébro-basilaire.
Ostéopénie majeure, myélopathies.
Compression radiculaire.
Méningite.