Chapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie
Article 1
L'agrément des établissements autorisés à dispenser la formation en chiropraxie prévue à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est délivré, pour une durée indéterminée, par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément.
Article 2
La commission nationale d'agrément comprend huit membres :
1° Le président ;
2° Le directeur général de l'offre de soins, vice-président ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
5° Deux représentants des chiropracteurs sur proposition des organisations les plus représentatives de la profession ;
6° Un représentant des médecins sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
7° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 5°, 6° et 7°.
Le président et les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 3
La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
Article 4
L'agrément est délivré aux établissements de formation remplissant les conditions suivantes :
1° Le projet pédagogique satisfait aux prescriptions définies en annexe et est conforme au programme de formation ainsi qu'aux dispositions relatives aux modalités d'évaluation des unités d'enseignement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
3° L'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; l'équipe pédagogique comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Le nombre des enseignants formateurs permanents et autres personnels assurant l'encadrement pédagogique est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants ;
4° Les enseignants formateurs permanents disposent de l'une des qualifications suivantes :
― titulaire d'un diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
― titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
― titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Leur qualification doit être en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent. L'équipe pédagogique comprend au minimum trois formateurs permanents habilités à user du titre de chiropracteur ;
5° La qualification des intervenants extérieurs est en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent ;
6° Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation et au projet pédagogique ;
7° Les places de stage et la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques sont adaptées, en nombre et en qualité, à la formation et aux effectifs de chaque année de formation dispensée ;
8° La structure d'accueil de l'établissement de formation assure la sécurisation des données personnelles des personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
9° Les locaux de l'établissement sont conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité ;
10° L'aménagement des locaux permanents est adapté au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
11° La superficie des locaux est adaptée à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; le rapport entre le nombre de mètres carrés et le nombre d'étudiants est d'au moins quatre mètres carrés par étudiant ;
12° Le budget prévisionnel de l'établissement de formation permet la mise en œuvre du projet pédagogique ;
13° L'établissement de formation s'engage dans une démarche de formation continue et d'amélioration des compétences des enseignants.
Article 5
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant dispenser une formation en chiropraxie établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au ministre chargé de la santé.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 6
La décision d'agrément précise notamment :
1° Le numéro d'agrément ;
2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;
3° Le nom de l'établissement de formation ;
4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir en première année de formation ;
6° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir par la voie des dispenses de scolarité. Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des terrains de stage disponibles, de la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques, de la capacité d'accueil de l'ensemble des locaux, des matériels techniques et pédagogiques mis à disposition et de l'effectif de l'équipe pédagogique.
La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel Santé ― Protection sociale ― Solidarité.
Article 7
Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de formation agréé supérieure ou égale à 10 % de la capacité mentionnée dans la décision d'agrément fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5.
Tout projet de modification portant sur la localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation fait l'objet d'une demande d'autorisation de l'établissement de formation auprès du ministre chargé de la santé. L'établissement de formation apporte la preuve que les conditions fixées aux 6° à 11° de l'article 4 continuent d'être remplies. Le ministre chargé de la santé peut saisir la commission nationale d'agrément de cette demande.
Toute modification des éléments contenus dans le dossier initial de demande d'agrément fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.
Article 8
En cas de modification de l'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, un contrôle est effectué dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que le représentant de l'établissement de formation a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 4 du présent décret cessent d'être remplies ou lorsque le contenu de la formation proposée cesse d'être conforme au programme de formation défini par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 12 du présent décret.
Chapitre II : Formation des chiropracteurs
Article 9
Le diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est délivré par les établissements de formation agréés conformément aux articles 1er à 8 du présent décret aux personnes qui ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme et validé la totalité des unités d'enseignement, après décision d'un jury final prise sur la base du dossier de l'étudiant.
Article 10
La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.
Article 11
La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :
1° Sciences fondamentales et biologiques ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle ;
3° Sémiologie générale ;
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique ;
5° Sciences cliniques ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie ;
7° Sciences humaines ;
8° Méthodologie de la recherche et pratique fondée sur la preuve. ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie.
Article 12
Les conditions d'admission dans la formation et le programme de la formation, lequel précise notamment la durée des unités d'enseignement ainsi que les modalités de leur évaluation, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 13
Les conditions dans lesquelles des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement peuvent être accordées par dérogation aux articles 9 et 10 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 14
Les établissements de formation dispensant une formation en chiropraxie à la date de publication du présent décret sollicitent dans un délai d'un an l'agrément mentionné au chapitre Ier. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 1er à 8.
Article 15
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
PROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique des établissements de formation précise :
― les orientations de la formation ;
― les conditions d'admission dans la formation ;
― la conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec le métier préparé : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les compétences pour exercer le métier ;
― le déroulement et le contenu de la formation en chiropraxie, et notamment les unités d'enseignement et l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages ;
― les modalités de validation de la formation théorique et pratique ;
― les modalités d'accompagnement prévues dans ces lieux de stages, établies en lien avec les responsables des structures d'accueil ;
― les prestations offertes à la vie étudiante.