TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
Article 1
I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas d'urgence lorsqu'un danger imprévu ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'autorisation n'excède pas cent vingt jours.
II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée bénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants :
― une modification de l'usage du produit ;
― un changement de la composition du produit ;
― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit ;
― le fait de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;
― la mise sur le marché sous une autre marque de ce produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne ;
― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi initial de l'autorisation transitoire ;
― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un changement notable aux éléments du dossier de demande d'autorisation.
Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et de nature à entraîner une modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, qui peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée.
Article 2
Les dossiers des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er sont adressés à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de l'Union européenne.
La composition et les modalités de présentation de ces dossiers sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
Article 3
I. ― L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de trois mois :
― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;
― commercialisation sous un autre nom commercial ;
― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.
II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable.
III. ― L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont remplies.
IV. ― L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation.
V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
Article 4
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut solliciter auprès du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Ces informations complémentaires doivent être fournies dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Les délais mentionnés au I de l'article 3 sont alors prorogés d'une durée égale au délai mis par le demandeur pour fournir les informations demandées.
Article 5
L'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle est accordée, est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement portant sur ce produit.
Article 6
A la demande du détenteur de l'autorisation transitoire ou lorsque le ministre chargé de l'environnement l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et à des fins de protection de la santé ou de l'environnement, et, dans ce cas, après que le détenteur de l'autorisation transitoire a été mis en mesure de présenter des observations, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis, sauf cas d'urgence, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'emploi et d'usage définies dans l'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit biocide mentionné au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée, y compris en en limitant l'usage à certaines parties du territoire.
Article 7
Les mesures prévues au 1 du II de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans ce délai, son avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de ceux des ministres désignés au premier alinéa du présent article concernés par ces mesures. Dans ce cas, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail n'est pas consultée.
Article 8
Toute personne qui exerce l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides au sens de l'article L. 522-14-2 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée emploie au moins une personne qualifiée pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus. Lorsque cette personne n'emploie aucun salarié, elle est elle-même qualifiée.
On entend par personne qualifiée une personne titulaire :
1° Soit de diplômes, de titres homologués, d'attestations de formation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent justifier d'un titre de formation, d'une attestation de formation ou d'une expérience d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, à ces diplômes, titres ou attestations ;
2° Soit d'un certificat délivré par l'autorité administrative conformément à l'article R. 254-4 du code rural valide à la date de publication du présent décret.
Article 9
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sans respecter les mesures réglementant ses usages ou ses limitations prises en application de l'article 7 du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 10
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article 8 sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I. ― A compter du 1er janvier 2010, l'article R. 522-30-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « si celle-ci a lieu après le 1er juillet 2008. Si cette première cession a lieu avant le 1er juillet 2008, la déclaration est effectuée au plus tard à cette même date » sont supprimés ;
2° Au 6°, les mots : « à l'article R. 231-51 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé » ;
3° Au 8°, les mots : « , les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné » sont supprimés ;
4° Il est ajouté le 11° suivant : « 11° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné ».
II. ― A compter du 1er janvier 2010, à l'article R. 522-30-2, les mots : « ou 9° » sont remplacés par les mots : « 9° ou 11° ».
III. ― A compter du 1er janvier 2010, à l'article R. 522-30-4, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « 7° et 8° ».
IV. ― Il est ajouté l'alinéa suivant à la fin de l'article R. 522-44 du code de l'environnement :
« Ces informations sont adressées par voie électronique. »
V. ― Les articles R. 521-7, R. 521-8, R. 521-9 du code de l'environnement et la dernière phrase de l'article R. 521-5 sont abrogés.
VI. ― L'article R. 522-5 est rédigé comme suit : « L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis. »
VII. ― A l'article R. 522-7, les mots : « et du rapport d'évaluation du dossier » sont remplacés par les mots : « à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ».
VIII. ― L'article R. 522-13 est rédigé comme suit :
« Art. R. 522-13. - L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R. 522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8. »
IX. ― Le a du 3° de l'article R. 522-33 est rédigé comme suit :
« a) Jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre. Cette période de protection est prolongée au-delà du 14 mai 2014 d'une durée égale à la durée par laquelle le programme de travail est étendu en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. »
X. ― Le I de l'article R. 522-30-5 du code de l'environnement est rédigé comme suit :
« I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;
« 2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;
« 3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 12
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.